Tribunal Administratif de Rouen, 01 février 2024. 2204452
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2204452
Date de décision :
1 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2022, M. A B, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du préfet de l'Eure du 26 septembre 2022 engageant une procédure de traitement d'insalubrité visant deux immeubles dont il est propriétaire ;
2°) d'enjoindre à l'administration le rétablissement rétroactif de l'aide personnalisée au logement ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise " avec la mission d'usage ".
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie, représentée par Me Hourmant, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant.
La requête a été communiquée au préfet de l'Eure qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'ARS de Normandie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête M. B.
Article 2 : Les conclusions de l'ARS de Normandie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Agence régionale de santé de Normandie et au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen le 1er février 2024.
Le magistrat désigné,
signé
C. BOUVET
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°220445
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique