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Tribunal Administratif de Grenoble, 09 novembre 2022. 2100645

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2100645

Date de décision :

9 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021, M. A, représenté par Me Tournoud, demande au tribunal 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle la direction départementale des finances publiques de l'Isère lui a d'une part, notifié son inéligibilité au fonds de solidarité à destination des entreprises cofinancé par l'État et les régions, et d'autre part demandé le remboursement de la somme de 4 500 euros correspondant à un trop-perçu de cette aide ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 11 août 2022, le conseil de M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, M. A serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. En vertu de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lequel, à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. 3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 11 août 2022 par l'application télérecours, et dont l'accusé de réception électronique a été signé le 12 août 2022 suivant, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Fait à Grenoble le 9 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, S. Wegner La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100645

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