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Cour de cassation, 01 avril 2008. 07-10.487

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-10.487

Date de décision :

1 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'avant sa mise en redressement judiciaire la société Giobbini (l'entrepreneur principal) a cédé à la Banque du bâtiment et des travaux publics (la banque), selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, les créances à naître sur la société Etupes (le maître d'ouvrage), qui lui avait confié l'exécution d'un marché de travaux ; que la banque, dont la créance au titre de l'escompte des créances cédées a été admise au passif de la procédure collective du cédant, a assigné le maître d'ouvrage, auquel elle avait notifié la cession, en paiement des situations de travaux numéros 5 et 6 ; que ce dernier lui a opposé les paiements effectués par lui au profit de plusieurs sous-traitants ayant exercé l'action directe prévue par l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; Sur le premier moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 3, 12 et 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; Attendu que pour condamner le maître d'ouvrage à payer à la banque une certaine somme, l'arrêt retient que les paiements effectués en faveur de l'un des sous-traitants concernent des travaux réalisés postérieurement à la situation de travaux n° 6 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si, à l'examen de tous les paiements effectués par le maître de l'ouvrage au bénéfice des sous-traitants, certains de ces paiements ne remplissaient pas les conditions d'application des articles 3, 12 et 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon autrement composée ; Condamne la société Banque du bâtiment et des travaux publics aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.

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