Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01604 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ7P
CS
PRESIDENT DU TJ DE NIMES
26 avril 2023 RG :22/00640
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[Adresse 14]
[I]
S.A. BOIS IMPREGNES
Société INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA
S.A.S. BLUEWOOD
S.A.S. SOCIETE GASCOGNE BOIS ANCIENNEMENT DENOMMEE GASCOG NE WOOD PRODUCTS
S.E.L.A.R.L. ETUDE [N]
Grosse délivrée
le
à Me Rigaud
Me Tartanson
Selarl Leonard Vézian
Selarl Lamy Pomiès Richaud
SCP GMC
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de Nîmes en date du 26 Avril 2023, N°22/00640
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 722 057 460
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [R] [M]
né le 25 Juin 1962 à [Localité 10] ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 15]
[Localité 4]
Représenté par Me MOIROUD-BESSE, collaboratrice de Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Madame [L] [I] épouse [M]
née le 19 Mars 1966 à [Localité 13] ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 15]
[Localité 4]
Représentée par Me MOIROUD-BESSE, collaboratrice Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
SARL BOIS IMPREGNES - UNIONS DES PRODUCTEURS DU SUD-OUEST, immatriculée au RCS de DAX sous le n° 985 420 181
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 8]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Institut technologique FCBA (Forêt Cellulose, Bois-Construction Ameublement), centre technique industriel, établissement d'utilité publique, n° de SIRET : 775 680 903 00132, représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Bérangère MONTAGNE de la SCP AGMC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BLUEWOOD, placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce d'Avignon le 02/03/2022 et désignant Maître [J] (étude [N]) en qualité de liquidateur judiciaire
assignée par procès verbal de recherches infructueuses le 24 mai 2023
[Adresse 3]
[Localité 11]
SOCIETE GASCOGNE BOIS anciennement dénommée GASCOGNE WOOD PRODUCTS, SAS immatriculée au R.C.S. de MONT DE MARSAN sous le n°501 710 413, agissant sur les poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Caroline ALTEIRAC de l'ASSOCIATION D'AVOCATS - MEMBRE DE BELDEV, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. ETUDE [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BLUEWOOD désigné par décision du Tribual de Commerce d'Avignon en date du 02/03/2022
assignée le 24 mai 2023 à personne habilitée
[Adresse 6]
[Localité 10]
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ordonnance de clôture rendue le 25 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 09 Novembre 2023,
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [M] et Mme [L] [I] épouse [M] sont propriétaires d'une maison habitation sise [Adresse 2].
Le 12 octobre 2010, ils ont passé commande auprès de M. [G] [Y], exerçant sous l'enseigne ATEP SUD, d'une piscine (fourniture et pose) à ossature bois de marque Bluewood et de type Colorado, hors standard pour un montant de 21.030 euros TTC.
Les travaux de pose de la piscine ont eu lieu entre le 16 mars 2011 et le 9 mai 2011, date à laquelle un PV de réception sans réserve a été régularisé.
Des désordres affectant le bassin sont apparus.
Par exploit de commissaire de justice du 2 septembre 2022, M. [R] [M] et Mme [L] [I] épouse [M] ont fait assigner la société Bluewood et la compagnie d'assurance AXA France, ès qualités d'assureur de la société Bluewood, devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission d'examiner les désordres affectant leur piscine.
Par exploits de commissaire de justice du 28 décembre 2022 et 11 janvier 2023, M. [R] [M] et Mme [L] [I] épouse [M] ont fait assigner la société Gascogne Bois, l'Institut technologique FCBA, la SELARL AJ2P, représentée par Maître [U], ès qualités d'administrateur judiciaire de ladite société et la SELARL Étude [N], représentée par Maître [J], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Bluewood aux mêmes fins.
Parallèlement et par exploit de commissaire de justice du 23 décembre 2022, la société Axa France Iard a fait assigner la société Bois Impregnes et l'Institut technologique FCBA aux fins de leur voir déclarer commune et opposable l'ordonnance à intervenir.
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a entre autres dispositions:
- ordonné la jonction de toutes les procédures sous le seul numéro RG 22/640,
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la SELARL Étude [N] es qualité de mandataire liquidateur de la société Bluewood et de la compagnie d'assurance AXA France, es qualité d'assureur de la société Bluewood,
- mis hors de cause la société Gascogne Bois, la société Gascogne Wood, l'institut technologique FCBA, et la SELARL AJ2P représentée par Maître [U],
- désigné à cet effet M. [C] [R] (1960), expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Nîmes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera à la charge de ses dépens.
Par déclaration du 9 mai 2023, la SA AXA France Iard a interjeté un appel partiel de cette ordonnance en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la SELARL Étude [N] et de la compagnie Axa France et mis hors de cause les sociétés Gascogne Bois, l'institut technologique FCBA et la SELARL AJ2P représentée par Maître [U].
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 août 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA AXA France Iard, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article 1792 du code civil, de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 26 avril 2023 (RG n°22/00640) par le Président du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
A titre principal,
- juger que la mesure d'expertise sollicitée par les époux [M] à l'égard d'AXA France n'est justifiée par aucun motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile,
- constater que la Compagnie AXA garantit, au titre de son contrat d'assurance, la fabrication industrielle et vente de piscines en bois, en kit, sans pose ;
- constater que la Compagnie AXA ne garantit pas le bois ;
- dire que les règlements intervenus ont dépassé le plafond de garantie prévue au sein du contrat souscrit par Bluewood auprès d'AXA France,
- dire qu'en ce qui concerne les frais susceptibles d'être pris en charge par la garantie le plafond de garanti a été atteint,
En tout état de cause,
- juger que l'obligation de garantie d'AXA France se heurte à des contestations sérieuses,
En conséquence,
- prononcer la mise hors de cause de la Compagnie AXA ;
- débouter les époux [M] de toutes leurs demandes,
- dire n'y a avoir lieu à référé
A titre subsidiaire,
- donner acte à la concluante des plus expresses protestations et réserve sur la mesure d'expertise sollicitée ;
- dire et juger que les frais d'expertise resteront à la charge des époux [M] ;
En tout état de cause,
- déclarer commune et opposable à la Société Bois Impregnes, la société Gascogne Bois et l'Institut Technologique FCBA la mesure d'expertise ordonnée,
- débouter la Société Bois Impregnes, la Société Gascogne Bois et l'Institut Technologique FCBA de toutes leurs demandes telles que dirigées à l'encontre d'AXA France Iard,
- condamner la Société Bois Impregnes et/ou la société Gascogne Bois et l'Institut Technologique FCBA ou tout succombant à payer à AXA France Iard la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- rejeter toutes demandes au l'article 700 du code de procédure civile formées envers elle.
Au soutien de son appel, la SA AXA France Iard fait valoir, à titre liminaire, que la motivation de la décision du juge des référés en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire uniquement au contradictoire d'AXA France et de Bluewood et mettant hors de cause les autres protagonistes manque de cohérence.
Sur le fond, elle soutient à titre principal que les dommages matériels subis par les ouvrages sont exclus du contrat d'assurance responsabilité civile entreprise, souscrit par la Société Bluewood, garantissant les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait des activités de l'entreprise. Elle explique qu'elle ne garantit que la fabrication industrielle et la vente de piscines en bois, en kit, sans pose alors que les dommages matériels subis par les époux [M] entrent dans les prévisions du contrat d'assurance puisque la réparation consiste à effectuer la reprise intégrale de tout ou partie des travaux exclue de la garantie.
Elle conclut donc que sa garantie n'est pas mobilisable d'autant plus que le plafond de garantie a été dépassé puisqu'au cours de la période de 5 ans de la garantie subséquente, elle a réglé la somme totale de 163.117,55 € alors que les conditions particulières du contrat souscrit prévoient un plafond de garanti à hauteur de 154.353 € par année d'assurance pour les frais de dépose / repose.
Concernant la mesure d'expertise sollicitée, elle émet toutes protestations et réserves d'usage sur les mérites d'une telle demande dont les frais devront être à la charge des demandeurs principaux, et ce d'autant qu'en tout état de cause, la Compagnie AXA n'aura pas vocation à garantir le sinistre dont s'agit.
Elle sollicite enfin la mise en cause des sociétés Gascogne Bois, Bois Impregnes, en leur qualité de fournisseurs de la société Bluewood, et la société Institution technologiques FCBA, en sa qualité d'organe certificateur du bois fourni, susceptibles de voir leur responsabilité engagée et de répondre de la réparation des préjudices subis par les époux [M].
M. [R] [M] et Mme [L] [I] épouse [M], en leur qualité d'intimés, par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 10 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'elle a : « ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la compagnie Axa assureur de la société Bluewood et rejeter la demande de mise hors de cause de la compagnie Axa assureur de Bluewood ou subsidiairement se déclarer incompétent et faire droit à la demande d'expertise au contradictoire de la compagnie Axa au visa de l'article 145 du code de procédure civile. » ,
- réformer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nîmes du 26 avril 2023 et au visa de l'article 145 du code de procédure civile, étendre la mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [C] [R], à la société Gascogne Bois, la société Gascogne Wood, l'Institut technologique FCBA, la SELARL AJ2P représentée par Me [U] avec une mission qui pourrait être complétée de la manière suivante : « donner tous éléments techniques et de fait permettant d'éclairer objectivement le tribunal sur l'origine et la traçabilité des bois constituant la piscine livrée par la société Bluewood aux consorts [M]. »,
- débouter l'ensemble des défendeurs de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles formulées abusivement tant au niveau des dépens que de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre des époux [M],
- condamner la partie succombant à verser au concluant la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [R] [M] et Mme [L] [I] épouse [M] soutiennent avoir un intérêt légitime au visa de l'article 145 du code de procédure civile, à ce que l'expertise judiciaire sollicitée soit opposable à la compagnie AXA, en sa qualité d'assureur de la société Bluewood, puisque cette dernière assure les conséquences de la fabrication industrielle et donc de piscines en bois, en kit, que les conditions particulières de 2013 dont se prévaut la compagnie d'assurance ne sont pas applicables au cas d'espèce, que celle-ci ne justifie pas que les conditions d'exclusion de garantie applicables en 2003 soient opposables à la société Bluewood, et que le dépassement du plafond de garantie n'est pas un obstacle à la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire.
Ils font valoir la nécessité de mettre en cause, au visa de l'article 145 du code de procédure civile avant tout procès au fond, les sociétés Gascogne Bois, Institut technologique FCBA ainsi que les organes de la procédure collective de la SAS Bluewood qui peuvent nécessairement être impliquées dans l'origine des désordres et la pourriture très avancée des bois litigieux.
La SA Bois Impregnes, en sa qualité d'intimée, par conclusions notifiées par RPVA en date du 27 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 145, 122 et 31 du code de procédure civile, de:
- confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Nîmes rendue le 26 avril 2023 en toutes ses dispositions sauf à rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif qui a remplacé la société Bois Impregnes par la société Gascogne Wood,
- en conséquence, débouter la compagnie AXA France Iard de sa demande tendant à ce que l'expertise à intervenir se déroule au contradictoire de la société Bois Impregnes,
- condamner la société AXA France Iard à payer à la société Bois Impregnes la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens au profit de Maître Romain Leonard, LVC Avocats, qui affirme y avoir pourvu.
La SA Bois Impregnes sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions au motif que la compagnie AXA France Iard échoue à rapporter la preuve matérielle concrète qu'elle soit intervenue sur le bois endommagé alors que le demandeur qui allègue l'implication du défendeur doit apporter des preuves suffisantes pour étayer ses allégations.
Elle conclut également au rejet de la demande d'expertise judiciaire puisque les demandeurs ne justifient d'aucun motif légitime à ce que les opérations d'expertise se déroulent à son contradictoire dans la mesure où elles ne pourront révéler une preuve qui n'existe pas.
La société Institut Technologique FCBA, en sa qualité d'intimée, par conclusions notifiées par RPVA en date du 3 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des dispositions des articles 9, 122 et 145 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 26 avril 2023 en ce qu'elle ordonné la jonction de toutes les procédures et mis hors de cause l'institut technologique FCBA,
En conséquence,
- débouter la compagnie AXA et les consorts [M] de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de FCBA,
Y ajoutant,
- condamner la compagnie AXA France Iard à verser à FCBA une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel,
En tant que de besoin :
- juger qu'il n'est pas justifié que les bois composant la piscine de M. [M] et affectés de désordres sont des bois certifiés par FCBA,
En conséquence,
- débouter toute partie de ses demandes formées à l'encontre de FCBA,
- juger que l'action en garantie des vices cachés est prescrite.
En conséquence,
- juger irrecevable l'action de M. et Mme [M], comme l'action de la compagnie AXA,
- les débouter de l'intégralité de leurs demandes,
Subsidiairement,
- juger que FCBA formule protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée,
- condamner la compagnie AXA à verser à FCBA la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Institut technologique FCBA soutient pour sa part sa mise hors de cause puisqu'aucun des éléments versés aux débats par la compagnie AXA ou par les consorts [M], ne permet de considérer que les bois litigieux ayant servi à la construction de la piscine litigieuse, objets de l'expertise judiciaire, sont des bois certifiés par elle, et que par conséquent, l'intérêt à agir à son encontre n'est pas démontré.
Elle indique également que la demande d'expertise judiciaire ne peut prospérer étant donné que la démonstration de la perspective d'un litige éventuel crédible à son encontre au sens de l'article 145 du code de procédure civile n'est pas rapportée, que la traçabilité des bois de la piscine et la preuve d'une certification de ces bois ne sont pas davantage établies.
Elle soulève enfin l'irrecevabilité des demandes formées par les époux [M] en l'absence de motif légitime à solliciter une mesure d'expertise à contradictoire, et en raison du délai de prescription dépassé puisqu'à la date de délivrance des assignations, le délai quinquennal était déjà écoulé de sorte que l'action est prescrite.
La SAS Société Gascogne Bois, en sa qualité d'intimée, par conclusions notifiées par RPVA en date du 7 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 6, 9 et 145 du code de procédure civile, des articles 1641 et suivants du code civil, et de l'article L.110-4 du code de commerce, de :
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle l'a mis hors de cause,
- rejeter la demande de désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de la société Gascogne Bois faute de motif légitime,
- condamner les époux [M], ou tout succombant à verser à la société Gascogne Bois la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions à l'égard de la société Gascogne Bois, et notamment les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens
A titre infiniment subsidiaire,
Sans approbation de la recevabilité et du bien-fondé des demandes formées à l'encontre de la concluante, et sous toutes réserves des arguments présentés
- juger que la société Gascogne Bois forme les protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée,
- ordonner que l'expertise se déroule au contradictoire de l'ensemble des parties assignées, en ce compris le FCBA,
- réserver les dépens
La société Gascogne Bois s'oppose à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire à son contradictoire puisqu'il n'existe aucun motif légitime à sa participation aux opérations expertales, au mépris des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, d'une part, et que tout action future susceptible d'être engagée est prescrite, d'autre part.
A l'appui de ces moyens, elle indique que le fournisseur des bois équipant la piscine des consorts [M] est totalement inconnu. Elle explique qu'aucun justificatif ni aucune pièce concernant la traçabilité des bois équipant la piscine n'est communiqué, ne permettant pas d'établir un lien entre les consorts [M] et elle. Elle considère que l'assignation des consorts [M] à son encontre ne repose sur aucun motif légitime.
Elle expose également, qu'à supposer la preuve de la fourniture rapportée, seule une action en garantie des vices cachés peut être formée à son encontre, or, le délai de deux ans prévu à l'article 1648 du code civil est enfermé dans le délai de droit commun de L.110-4 du code de commerce. Aussi, elle entend soulever que la garantie légale des vices cachés ne peut plus être mise en 'uvre après l'acquisition de la prescription quinquennale, qui court à compter de la date de la vente et non de la connaissance du vice.
La SAS Bluewood et la SELARL [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Bluewood, bien que régulièrement assignées respectivement le 24 mai 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses et par remise à personne habilitée à recevoir l'acte, n'ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2023 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge du référé, souverain dans l'appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant les juges du fond.
Ainsi, le demandeur à l'expertise doit justifier d'un intérêt né et actuel et non seulement d'un intérêt éventuel et il lui suffit pas d'alléguer une prétention potentielle pour pouvoir prétendre obtenir la désignation d'un technicien. Il lui appartient d'établir l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés.
Le premier juge a fait droit à la demande d'expertise mais au seul contradictoire de la société Bluewood, de son mandataire liquidateur, la Selarl Etude [N], et de son assureur, Axa France Iard, retenant la démonstration d'un motif légitime à voir ordonner une expertise la société Bluewood étant intervenue dans la fabrication de la piscine litigieuse et jugeant que les protestations de l'assureur quant aux garanties souscrites ou exclues relèvent de l'appréciation du juge du fond .
Le juge des référés devait néanmoins rejeter la demande d'expertise présentée à l'encontre de la société Bois Imprégnés et de la société Gascogne Bois, pris en leur qualité de fournisseurs, ainsi que de l'institut technologique FCBA, organe certificateur, considérant que la preuve de la fourniture et de la certification du bois utilisé pour la construction de la piscine n'est pas rapportée.
* * * *
A l'appui de cette demande, les époux [M] justifient, selon un bon de commande du 12 octobre 2010, de la pose et de la fourniture par la société Atep Sud d'une piscine hors sol sur mesure, fournie par la société Bluewood avec une réception sans réserve intervenue le 9 mai 2011.
Les intimés se prévalent de désordres affectant leur piscine à compter du 26 novembre 2020, date à laquelle M. [M] sollicitera la société Bluewood en sa qualité de fabricant de l'ossature de la piscine au titre de sa garantie décennale et commerciale suite à la dégradation anormale de la structure de la piscine.
Ces désordres sont confirmés dans un rapport d'expertise amiable établi le 27 janvier 2022 qui relève en effet une altération matricielle généralisée et anormale de la structure de la piscine à ossature bois imputable au développement d'un champignon lignivore présumé consécutif à un défaut initial d'exécution de l'ouvrage avec une insuffisance des traitements.
Les époux [M] justifient donc d'un intérêt légitime à l'obtention d'une expertise judiciaire destinée à définir l'origine et l'étendue des désordres tout en recueillant des éléments nécessaires à l'appréciation des responsabilités de chaque intervenant à savoir la société Bluewood, qui est intervenue dans la construction de la piscine, qui offre une garantie commerciale de 15 ans, et Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Bluewood pour la responsabilité civile professionnelle et pour la responsabilité civile décennale.
C'est donc à bon droit que le premier juge a autorisé la mesure d'expertise et a écarté les protestations élevées par l'assureur, le juge des référés n'ayant pas à porter une appréciation sur les garanties prévues ou non au contrat d'assurance ni les conséquences d'un sinistre sériel tel que le revendique l'assureur qui seront étudiées par les juges du fond.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
S'agissant de l'opposabilité de la mesure d'expertise aux sociétés Gascogne Bois et Bois Imprégnés, si les époux [M] se heurtent à la difficulté d'établir la traçabilité du bois ayant servi à la construction de leur piscine, il est néanmoins produit en pièce 2 par Axa une facture à l'entête de la société Gascogne Wood dénommée Gascogne Bois démontrant que la société a été un fournisseur en bois de la société Bluewood durant la période concernée par le litige.
De même, il résulte d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes en date du 7 juin 2018 que la société Bois Imprégnés est un autre fournisseur bois de la société Bluewood à partir du mois de mai 2006.
Si aucun élément n'assure que le bois ayant servi à construire la piscine litigieuse a été fourni par l'une des deux sociétés intimées, rien n'exclut de la même manière que ledit bois ait servi à la construction de l'ouvrage défectueux en sorte que les époux [M] ont bien un intérêt à agir à l'encontre de ces deux sociétés, la mesure d'expertise devant contribuer à réunir les éléments suffisants pour répondre à cette question qui relève de l'appréciation des juges du fond.
De la même manière, l'institut technologique FCBA, qui assure la certification du bois fourni, doit pouvoir être appelé en la cause et participer aux opérations d'expertise.
Sur la question de la prescription de l'action engagée à l'encontre de ces trois intervenants, il appartient au juge des référés de s'interroger sur la recevabilité de l'action dirigée contre les sociétés et l'institut intimés car en cas de prescription de celle-ci, les époux [M] n'ont plus d'intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert.
Ceci étant, l'examen de la prescription emporte l'obligation pour le juge des référés, au cas d'espèce, de se prononcer sur le principe de la responsabilité et son fondement contractuel, notamment en optant pour la responsabilité pour vice caché, alors que cette question relève de l'appréciation des juges du fond, qui auront une connaissance précise au moyen de l'expertise judiciaire du désordre, de son origine et éventuellement de sa qualification en vice caché qui n'est nullement acquise au stade du référé.
La demande d'expertise est donc recevable et fondée sur un intérêt légitime s'agissant de les sociétés Bois Imprégnés et Gascogne Bois ainsi que l'institut FCBA. La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.
En cause d'appel, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Il sera également dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par défaut, enréféré et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 26 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions, sauf à avoir prononcé la mise hors de cause de la société Gascogne Bois, la société Wood, l'institut technologique FCBA,
Statuant à nouveau,
Dit que la mesure d'expertise confiée à M. [R] [C] se fera au contradictoire des sociétés Gascogne Bois, Bois Imprégnés et de l'institut technologique FCBA,
Déboute les parties de leur demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,