Cour de cassation, 13 décembre 1990. 88-10.374
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.374
Date de décision :
13 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office national d'immigration, dont le siège social est ... (15ème),
en cassation d'une décision rendue le 15 septembre 1987 par la Commission Nationale Technique (section Tarification), au profit de :
1°) la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est 17, ... (19ème),
2°) la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est ... (19ème),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'Office national d'immigration, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CRAM d'Ile-de-France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que les établissements d'Ile-de-France de l'Office des migrations internationales (OMI) qui, pour la tarification des cotisations accidents du travail, étaient classés sous le n° 9711-0 "Organisations économiques", ont fait l'objet de décisions de reclassement de la caisse régionale d'assurance maladie pour les années 1985, 1986 et 1987, sous la rubrique 9003-0 "Services extérieurs des administrations (y compris leurs établissements publics)" ; Attendu que l'OMI fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 15 septembre 1987) d'avoir rejeté son recours tendant à l'annulation de ces décisions et au classement de ses établissements sous le n° 9723-1 "Autres services fournis à la collectivité", alors, d'une part, que le rattachement à tel ou tel risque du barème de la sécurité sociale est déterminé au premier chef par l'activité réelle exercée au sein de l'établissement ; qu'ainsi, en considérant qu'il n'y avait pas lieu pour elle de tenir compte de l'activité spécifique exercée par les agents de l'OMI et qu'il lui suffisait de constater le caractère d'établissement public de l'OMI et son rattachement au ministère des affaires sociales et de l'emploi, pour classer les établissements gérés par celui-ci en
Ile-de-France sous le risque 9003-0 du barème, la commission a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 bis de l'arrêté du 1er octobre 1976 ; et alors, d'autre part, que l'office faisait valoir qu'il exerce, dans un but désintéressé et à l'aide de fonds provenant de dons ou de subventions, une activité d'assistance aux travailleurs immigrés, dans les domaines social, économique et informatif, circonstances ayant déjà conduit la Commission nationale technique à rattacher ses établissements de province au risque 9723 "autres services fournis à la collectivité", pour tenir compte du but désintéressé poursuivi ; qu'il rappelait également que, n'ayant aucun pouvoir de préparation des décisions du Gouvernement et ne relevant pas d'une administration économique et financière, il ne pouvait en aucun cas relever du risque 9003 incluant les services extérieurs des administrations économiques et financières ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, d'où il résultait que compte tenu de son activité spécifique, l'office ne pouvait en réalité relever que du risque 9723, la commission a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il était constant que l'office était un établissement public administratif qui, à travers les établissements qu'il gérait en région parisienne, se chargeait d'effectuer dans le cadre des directives techniques qui lui étaient données par les pouvoirs publics, les opérations matérielles de recrutement de travailleurs étrangers et, le cas échéant, de retour dans leur pays d'origine, ayant ainsi égard à l'activité de cet office, et observé que cette activité était désignée à la rubrique 9005 de la nomenclature de l'INSEE qui vise les activités administratives spécialisées diverses exercées par des organismes, la Commission nationale technique qui, en l'absence de numéro de risque spécifique, a dû procéder à un classement par assimilation, a pu en déduire que la rubrique la plus appropriée était celle qui faisait référence aux services extérieurs des administrations et à leurs établissements publics ; qu'abstraction faite de motifs surabondants, elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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