Texte intégral
ARRET N° 23/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 08 DECEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 13 Octobre 2023
N° de rôle : N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ESZD
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BELFORT
en date du 08 décembre 2022
code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANTE
CPAM DU DOUBS, sise [Adresse 1]
Représenté par Mme [I] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Société [4], sise [Adresse 3]
Représentée par M. [Z] [S] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 08 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 8 décembre 2021, la SAS [4] a adressé une déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après dénommée CPAM) du Doubs concernant son salarié, M. [E] [K] et portant sur des faits survenus le 6 décembre 2021 à 20 heures, dans les circonstances suivantes : ' la victime déclare avoir ressenti une douleur au niveau de sa main gauche alors qu'elle était en train de décharger une planche de bord'. Un certificat médical initial dressé le 7 décembre 2021 mentionnant 'traumatisme poignet gauche' y était joint et aucune réserve n'était émise par l'employeur.
Le 21 décembre 2021, la CPAM du Doubs a notifié à la SAS [4] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de cet accident du travail.
Le 22 février 2022, la SAS [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et devant sa décision de rejet implicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort par courrier recommandé en date du 15 septembre 2022.
Par jugement en date du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Belfort a :
- déclaré inopposable à la SAS [4] la décision de la CPAM du Doubs de prendre en charge, comme accident du travail, l'accident de M. [K] survenu le 6 décembre 2021
- condamné la CPAM du Doubs aux éventuels dépens.
Par lettre recommandée en date du 4 janvier 2023, la CPAM du Doubs a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 24 mai 2023 et soutenues à l'audience, la CPAM du Doubs demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- déclarer opposable à la SAS [4] l'accident survenu le 6 décembre 2021 à M. [K]
- rejeter l'ensemble des demandes de la SAS [4].
A l'appui, l'appelante fait principalement valoir que l'accident est survenu sur les lieu et temps de travail ; que l'employeur ne démontre pas que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de l'accident ; que la présomption d'imputabilité doit en conséquence s'appliquer ; que la procédure imposée par le code de la sécurité sociale a été suivie et le principe du contradictoire a été respecté ; que sa décision de prise en charge est en conséquence parfaitement opposable à l'employeur.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 29 août 2023 et soutenues à l'audience, la SAS [4], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- déclarer inopposable à l'égard de l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du 6 décembre 2021 déclaré par M. [K]
- débouter la CPAM de toutes ses demandes.
L'intimée fait principalement valoir que le jour présumé de l'accident, M. [K] a continué de travailler jusqu'à la fin de sa journée de travail alors même que son travail justifiait la mobilisation constante de ses mains ; qu'il n'a prévenu personne ;qu'il ne s'est pas rendu à l'infirmerie ; qu'aucun témoin n'a observé l'accident ; que les lésions ont été observées tardivement par le médecin ; qu'elles ne sont par ailleurs pas cohérentes avec les circonstances déclarées ; que leur disproportion laisse supposer un état pathologique antérieur les faisant relever de la maladie ; que la matérialité du fait accidentel n'est en conséquence pas établie ; que le principe du contradictoire n'a au surplus pas été respecté ; qu'aucune enquête n'a été menée alors que les circonstances incohérentes de la survenance de l'accident faisaient obstacle à une prise en charge d'emblée de ce dernier ; que cette décision ne lui est en conséquence pas opposable.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail est défini comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. (Cass soc 2 avril 2003 n° 00-21.768)
La présomption d'imputabilité énoncée par ces dispositions implique que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En l'espèce, les premiers juges ont déclaré inopposable la décision de prise en charge de l'accident de de M. [K] au motif qu'en l'absence d'enquête et au regard du seul certificat médical établi le lendemain du fait accidentel allégué, la caisse ne disposait pas d'éléments suffisants pour déduire que la lésion était survenue en temps et lieu de travail ; qu'elle ne pouvait de ce fait se prévaloir de la présomption d'imputabilité et devait dès lors démontrer le caractère professionnel du traumatisme au poignet, preuve dans l'administration de laquelle elle échouait.
Comme le soutient cependant à raison l'appelante, si le certificat médical initial a certes été établi le 7 décembre 2021 pour un fait accidentel déclaré comme survenu le 6 décembre à 20 heures, la fiche dénommée ' information préalable à la déclaration d'acccident du travail', qu'elle produit à hauteur de cour et qui a été remplie le 7 décembre 2021 par l'infirmière de la société [5], société utilisatrice, confirme que la douleur à la main gauche est apparue alors que le salarié était en poste sur la ligne P 8 en train de décharger une planche de bord de la soudeuse vibration ; que l'accident a été connu de l'employeur utilisateur le 6 décembre 2021 à 20 heures et qu'un témoin était présent, en la personne de M. [N] [O] domicilié au [Adresse 2].
Il se déduit de cette fiche, que l'employeur a imparfaitement retranscrite dans la déclaration d'accident qu'il a adressée à la caisse, que l'accident est bien survenu au temps et au lieu de travail, sans que ne puisse être opposée ou la tardiveté des constatations médicales effectuées ou l'incohérence des lésions constatées avec les faits décrits.
Cette fiche témoigne en effet que ce salarié travaillait le jour des faits de 13 heures à 21 heures, de telle sorte qu'il n'apparaît aucunement incongru, eu égard à la nature des lésions décrites et à l'heure tardive de l'accident, que ce salarié n'ait consulté que le lendemain matin son médecin généraliste avant d'informer la SAS [4] à 11 heures 30.
Lesdites lésions ne ressortent par ailleurs aucunement comme disproportionnées avec les circonstances de fait rapportées par la société utilisatrice, une douleur au poignet pouvant parfaitement être générée par le déchargement et la manipulation d'une planche de bord sans obligatoirement relever d'une maladie ou d'un état pathologique antérieur du salarié comme l'allègue sans en justifier l'intimée. Aucun élément ne vient au surplus établir que M. [K] aurait poursuivi son travail entre 20 heures et 21 heures, une telle allégation de l'employeur ne pouvant se déduire de la seule mention des horaires de travail habituels sur la fiche rédigée par la société utilisatrice.
En conséquence, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la présomption d'imputabilité posée par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale devait s'appliquer et imposait à l'employeur, pour renverser cette dernière, de démontrer l'existence d'une origine des lésions totalement étrangère au travail, preuve dans l'administration de laquelle il échoue.
La caisse était donc bien fondée à prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu à M. [K] le 6 décembre 2021.
Si la SAS [4] soulève l'irrégularité de la procédure suivie par la caisse pour revendiquer l'inopposabilité d'une telle décision, l'organisme social n'était cependant aucunement tenu de procéder impérativement à une enquête et à l'envoi subséquent de questionnaires en l'absence de décès de la victime ou de toutes réserves motivées émises par l'employeur en complément de sa déclaration d'accident, conformément à l'article R 441-7 du code de sécurité sociale.
Par ailleurs, si la caisse pouvait certes prendre l'initiative d'une enquête, cette dernière relève à raison qu' au regard des informations transmises par la SAS [4], qui ne présentait aucune réserve, ne mentionnait aucun témoin et visait des faits survenus sur le lieu et le temps de travail, elle n'avait pas estimé utile de mener des investigations complémentaires et n'avait pas déloyalement instruit la déclaration d'accident.
Enfin, si la SAS [4] lui oppose l'absence de recherche de témoins, les développements ci-dessus mettent en exergue que l'employeur a manifestement dissimulé, dans sa déclaration d'accident, l'existence de M. [N] [O], pourtant expressément mentionné dans la fiche que lui avait transmise la société utilisatrice dès le 7 décembre 2021. Ce faisant, l'employeur a sciemment faussé l'appréciation que pouvait faire la caisse des circonstances de fait et de la pertinence de diligenter des investigations complémentaires, de telle sorte qu'il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour contester l'instruction faite par la caisse de la déclaration d'accident.
Aucune atteinte au principe du contradictoire n'est en conséquence démontrée par la SAS [4] de telle sorte que la décision de prise en charge de l'accident de M. [K] au titre de la législation professionnelle lui est parfaitement opposable.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et les dépens mis à la charge de la SAS [4].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Belfort en date du 8 décembre 2022 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déclare opposable à la SAS [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs de prendre en charge l'acccident dont a été victime M. [K] le 6 décembre 2021 au titre de la législation professionnelle
- Condamne la SAS [4] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit décembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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