Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Paul Y..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), 3, place des Enfants Nantais,
2°/ Madame Antoinette X... épouse Y..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1987, par la cour d'appel de Rennes (6e chambre 1re section), au profit de la SOCIETE GENERALE, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de époux Y..., de Me Célice, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ci-annexé :
Attendu que les époux Y... ayant renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article 2037 du Code civil et la Société Générale n'étant pas tenue d'agir préalablement contre l'autre caution, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers la Société Générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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