Tribunal judiciaire, 31 octobre 2024. 24/01473
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01473
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
NAC: 72A
N° RG 24/01473
N° Portalis DBX4-W-B7I-SYAO
JUGEMENT
N° B 24/
DU : 31 Octobre 2024
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 8] sise [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. MIDI HABITAT AdB, exerçant sous l’enseigne IMMO de FRANCE
C/
[S] [G]
[J] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 31 Octobre 2024
à la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 31 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 09 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 22 octobre 2024, puis prorogée au 31 octobre 2024, conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 8] sise [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. MIDI HABITAT AdB, exerçant sous l’enseigne IMMO de FRANCE, ayant son siège social sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivia HERVÉ-QUINCY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE,
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [G]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Clément ROUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [J] [G]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Clément ROUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [S] et [J] [G] sont propriétaires indivis des lots n°211 (appartement T4), 225 (cellier), 244 (parking) et 245 (parking) dans la RESIDENCE [Localité 8], sise [Adresse 2].
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 8], sise [Adresse 2], agissant par la S.A.S. MIDI HABITAT AdB, a fait délivrer à Monsieur et Madame [S] et [J] [G] plusieurs mises en demeure et une sommation de payer. En vain.
C'est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 8], sise [Adresse 2], agissant par la S.A.S. MIDI HABITAT AdB, a fait assigner Monsieur et Madame [S] et [J] [G] en paiement devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte de commissaire de justice du 26/01/2024.
Après un renvoi à la demande des parties, à l'audience du 09/09/2024, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 8], sise [Adresse 2], agissant par la S.A.S. MIDI HABITAT AdB - représenté par son conseil - reprend les termes de son assignation et actualise sa créance pour demander de condamner solidairement Monsieur et Madame [S] et [J] [G] à lui régler la somme de 8037,36 € avec les intérêts au taux légal à compter du 26/08/2022 ; de les condamner in solidum à lui verser également les sommes de 1000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de la sommation de payer et de l'assignation ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 8], sise [Adresse 2] indique poursuivre le recouvrement des charges échues et impayées incluant l'appel provisionnel du 3ème trimestre 2024 (8037,36 €), comprenant les frais de recouvrement pré-contentieux (755,36 €).
Monsieur et Madame [S] et [J] [G], représentés par leur conseil, reconnaissent le montant de l'arriéré, frais de recouvrement compris, à l'exception des deux appels de fonds du 01/11/2022 et du 01/12/2022 (appel impayés [E], chacun pour 211,68 €), mais sollicitent à titre principal le report de paiement sur deux années, à titre subsidiaire les plus larges délais de paiement, et le rejet des autres demandes du syndicat.
Le jugement, susceptible d'appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CHARGES :
Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, "les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot".
L'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que "par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur".
La délibération n°7 de l'assemblée générale extraordinaire du 13/10/2022 a approuvé la constitution d'une avance de trésorerie de solidarité financée par deux appels de chacun 50% de son montant le 01/11/2022 et le 01/12/2022, et ce pour compenser la situation d'impayés de certains copropriétaires (dont M. [E]).
Cette décision s'impose à l'ensemble des copropriétaires, qui ne sont plus fondés, dès lors qu'ils n'ont pas contesté la décision de l'assemblée générale, à refuser de payer les sommes qui leur sont réclamées.
En application de cette délibération, le syndic a appelé à bon droit la somme de 211,68 € le 01/11/2022 et le 01/12/2022.
Les autres postes de charges et les frais de recouvrement visés à l'article 10-1 sont reconnus dus par les époux [G].
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Monsieur et Madame [S] et [J] [G] restent débiteurs des sommes suivantes au titre des charges de copropriété, frais de recouvrement compris : 8037,36 €.
Monsieur et Madame [S] et [J] [G] seront condamnés solidairement à verser au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 8], sise [Adresse 2] la somme totale de 8037,36 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4559,55 € à compter de la sommation de payer du 05/09/2023, sur la somme de 3223,95 € à compter de l'assignation du 26/01/2024 et à compter de la date du présent jugement sur le surplus.
II. SUR LES DEMANDES DE DELAIS DE PAIEMENT :
Conformément à l'article 1343-5 du code civil,
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Les époux [G] sollicitent du tribunal le report de paiement sur deux années ou de pouvoir régler la dette en 24 mensualités.
En l'espèce, il n'est pas opportun, compte tenu de la situation de trésorerie délicate à laquelle est confrontée le syndicat, et de la prochaine vente amiable du bien au cours du mois de décembre 2024 qui pourrait solder la dette, de faire droit aux demandes de délais de paiement des époux [G].
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur et Madame [S] et [J] [G], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui n'incluront pas le coût de la sommation de payer du 05/09/2023 et celui de l'assignation du 26/01/2024, qui sont déjà inclus dans la dette en principal, et seront condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 8], sise [Adresse 2] une somme de 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et il n'y a lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur et Madame [S] et [J] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 8], sise [Adresse 2], agissant par la S.A.S. MIDI HABITAT AdB, la somme de 8037,36 € au titre des charges et provisions et frais visés à l'article 10-1 impayés au 01/07/2024 (3ème trimestre 2024 inclus), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4559,55 € à compter du 05/09/2023, sur la somme de 3223,95 € à compter du 26/01/2024 et à compter de la date du présent jugement sur le surplus ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Monsieur et Madame [S] et [J] [G] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [S] et [J] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 8], sise [Adresse 2], agissant par la S.A.S. MIDI HABITAT AdB, une somme de 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 8], sise [Adresse 2], agissant par la S.A.S. MIDI HABITAT AdB, de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [S] et [J] [G] aux dépens, qui n'incluront pas le coût de la sommation de payer du 05/09/2023 et celui de l'assignation du 26/01/2024.
La greffière, Le juge
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