Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00571 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2PF
N° Minute : 24/00316
ORDONNANCE DU 27 Février 2024
A l’audience publique du 27 Février 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Florence BOURNAT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [P] [M] [N]
née le 22 Septembre 1979 à (LOIRE ATLANTIQUE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Laurie HENNAUT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [G] [M] [N] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Mme [P] [M] [N] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 18/02/2024 en application des dispositions de l'article L.3212-3 du Code de la Santé Publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 22/02/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public
Vu le procès-verbal de l'audience du 27/02/2024
Vu la comparution de Mme [P] [M] [N] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin de retourner chez elle sans programme de soins. Elle confirme entendre toujours des voix, celle de Satan notamment, mais vivre avec ces dernières depuis toujours.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Mme [P] [M] [N].
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) ; 1 Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
Il résulte des éléments figurant au dossier que Mme [P] [M] [N] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac alors qu'elle présentait un envahissement d'idéations de persécution sur le thème mystique (elle dit entendre des voix sataniques qui lui commentent ses actes et ses pensées, est convaincue d'une possession diabolique avec attitude véhémente ou craintive et angoissée). La patiente est suivie depuis l'âge de 15 ans en milieu spécialisé, dans un contexte de carences éducatives et de mise en échec de son placement en famille d’accueil du fait de comportements hétéro-agressifs.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 26/02/2024 relève que l'état mental de Mme [P] [M] [N] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un théâtralisme, des affabulations, une mise en danger de sa maladie diabétique par refus du régime et même de s'alimenter, une immaturité et des comportements caractériels, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne au soins.
Le médecin conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [P] [M] [N] afin de poursuivre l'ajustement du traitement tant psychiatrique que somatique actuellement en cours.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 27 Février 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 27 Février 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [P] [M] [N],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [P] [M] [N],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [P] [M] [N],
Me Laurie HENNAUT,
Mme [G] [M] [N]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/00571 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2PF
Mme [P] [M] [N]
Ordonnance en date du 27 Février 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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