Cour de cassation, 02 décembre 1998. 97-85.589
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-85.589
Date de décision :
2 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle VINCENT-OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE Y... Gérard,
- X... Bernard,
civilement responsable,
-LA CAISSE GENERALE D'ASSURANCES MUTUELLES,
partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 26 septembre 1997, qui pour homicide, blessure involontaires et infraction au Code de la route, a condamné le premier à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 francs d'amende, 1 an de suspension de permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 10, R. 10-1 et R. 11-1 du Code de la route, 1134 du Code civil, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, dénaturation ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bernard B... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à Cleguer le 29 mars 1995 et a, de ce fait, condamné in solidum Gérard B..., Bernard X... et la C.G.A.M. à payer différentes sommes aux consorts E... ;
"aux motifs que Gérard B... et la C.G.A.M. soutiennent que la vitesse excessive de Noël Ronce constituerait la cause majeure de l'accident et commanderait en conséquence un partage de responsabilité ; qu'il ne résulte cependant ni du témoignage des époux Z..., dont le véhicule suivait celui de la victime, ni des constatations effectuées, ni même de l'examen du disque chronotachygraphe que la vitesse de l'ensemble routier conduit par celle-ci, de l'ordre de 80 Km/heure, ait joué le moindre rôle actif dans le processus de l'accident qui s'explique exclusivement par la manoeuvre aussi soudaine qu'intempestive du prévenu ; qu'en conséquence, Gérard B... sera déclaré seul responsable des conséquences dommageables nées de l'accident survenu le 29 mars 1995 ; que sur les demandes exposées par Huguette D... née Le Guern :
que l'indemnité de 11 558,79 francs allouée en première instance au titre des frais d'obsèques n'appelle aucune critique ; qu'elle sera purement et simplement confirmée ; que, pour le surplus et dans la logique de la décision déférée, la fixation des préjudices moral et économique devra être arbitrée par les premiers juges ; que, sur les préjudices moraux réclamés par Sandrine D... et Lionel C..., compagnon de cette dernière, que les sommes allouées apparaissent excessives ; que Sandrine D... âgée de 23 ans et demi à la date de l'accident vivait depuis environ une année et demie avec Lionel Minez qu'elle fréquentait depuis deux années ; que, si ce concubinage a pu permettre l'instauration d'une relation affective entre Lionel Minez et Noël Ronce à laquelle l'accident a mis fin, l'on ne saurait pour autant, faute d'éléments d'appréciation particulière, en surestimer l'impact ; que, dès lors, les indemnités allouées à Sandrine D... et Lionel C... seront fixées respectivement à 60 000 francs et 5 000 francs ;
"alors qu'il résulte tant des mentions portées sur le disque chronotachygraphe que du procès-verbal de transport, des constatations et mesures prises, qu'au moment de l'accident, le conducteur du poids lourd de la société Unicopa, Noël D..., circulait à 85 Km/heure ; qu'en affirmant que ces données établissaient que la vitesse était de l'ordre de 80 Km/heure, la cour d'appel les a dénaturées ;
"alors que sur les routes départementales, la vitesse maximale des véhicules dont le poids total est supérieur à 3,5 tonnes, est de 80 Km/heure et elle est abaissée à 60 Km/heure pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes ; qu'en l'espèce, il est constant que le poids lourd conduit par Noël Ronce était constitué d'un tracteur et d'une citerne articulée ; que le poids de l'ensemble était au minimum de 11 tonnes et au maximum de 50 tonnes au moment de l'accident ; que dès lors, il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu des caractéristiques de son véhicule, Noël Ronce n'avait pas commis une faute en circulant sur la route départementale 769 à une vitesse supérieure à 80 Km/heure" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour éviter une collision avec la partie arrière de la remorque du camion conduit par Gérard B..., qui, reculant sur le chemin latéral où il venait de s'engager, empiétait sur sa voie de circulation, Noël Ronce, qui conduisait un ensemble routier, a freiné énergiquement ; que le véhicule qu'il conduisait s'est déporté sur la gauche et a heurté le camion conduit par Rémi Le Colleter, qui arrivait en sens opposé ; que Noël Ronce a été tué sur le coup ; que les blessures causées à Rémi Le Colleter ont entraîné pour celui-ci une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois ;
Attendu que, sur les poursuites exercées contre Gérard B... pour les délits d'homicide et blessures involontaires, et pour la contravention de pénétration dangereuse sur une route à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, Huguette D..., née le Guern, et Sandrine D..., veuve et fille du défunt, ainsi que le concubin de cette dernière, se sont constitué parties civiles pour obtenir réparation de leurs préjudices respectifs ;
Attendu que, pour écarter l'application des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et déclarer Gérard B... et son employeur tenus de réparer l'entier préjudice de ces parties civiles, la juridiction du second degré se prononce par les motifs exactement repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve soumis aux débats, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa seconde branche, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Ruyssen, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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