Cour de cassation, 30 mai 1995. 92-14.198
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.198
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Via assurances vie, société anonyme dont le siège est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Douai (3e Chambre civile), au profit de M. Gilbert X..., demeurant à Marcq-en-Baroeul (Nord), ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Via assurances vie, de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que M. X..., artisan, a adhéré, à compter du 1er octobre 1977, au contrat d'assurance de groupe souscrit, le 9 novembre 1976, par l'Association de prévoyance des commerçants, artisans, professions libérales, industriels et leurs salariés, auprès de la compagnie Le Monde, devenu Via assurances vie ;
que ce contrat prévoyait le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire de travail et le service d'une rente en cas d'invalidité permanente supérieure à 33 % ;
que, victime d'une affection cardiaque, il a dû cesser son activité avant d'être reconnu inapte à l'exercice de toute activité professionnelle à compter du 18 mai 1981 ;
que l'assureur, qui avait cessé le versement des indemnités journalières et dénié sa garantie en prétendant que l'affection dont M. X... était victime était antérieure à son adhésion, a été condamné, par un arrêt du 24 septembre 1985 devenu irrévocable, à payer les indemnités journalières contractuellement dues en application de la convention du 9 novembre 1976 ;
que la compagnie d'assurances ayant suspendu à nouveau les versements en invoquant une autre cause d'exonération de garantie, selon laquelle le versement des indemnités journalières cessait après une année, M. X... lui a fait délivrer, le 8 février 1988, commandement d'avoir à payer la somme de 415 220 francs au titre des prestations impayées entre le 17 avril 1984 et le 31 décembre 1987, sous réserve de celles à suivre depuis le 1er janvier 1988 ;
Attendu que, pour débouter la compagnie de son opposition à ce commandement, l'arrêt attaqué a retenu qu'il était constant que le dispositif de l'arrêt du 24 septembre 1985 comportait un paragraphe de portée générale condamnant la société Via à payer à M. X... "les indemnités journalières contractuellement dues en application de la convention signée le 9 novembre 1976" sans égard à leur date d'exigibilité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif dudit arrêt condamnait la société Via à payer à M. X... les indemnités journalières contractuellement dues en application de la convention signée le 9 novembre 1976 pour la période du 2 décembre 1981 au 30 septembre 1982, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision et, partant, violé le texte susvisé ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la demande formée par M. X... doit être rejetée, seule la partie supportant les dépens pouvant être condamnée en application de ce texte ;
que l'équité commande de rejeter la demande de la compagnie ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la compagnie Via assurances vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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