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Cour de cassation, 04 avril 1991. 90-85.613

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.613

Date de décision :

4 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : LE PROCUREUR GENERAL Près la cour d'appel de REIMS, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 1990, qui a relaxé Alain Y... X... du chef de refus de restitution de permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 18 alinéa 3 du Code de la route ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, et d du jugement qu'il confirme, qu'Alain Y... X... a été poursuivi pour avoir refusé de restituer son permis de conduire à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 18 alinéa 3 du Code de la route, et suspendant ledit permis pour une durée de vingt-etun jours, à la suite d'un excès de vitesse ; qu'avant toute défense au fond, le prévenu a invoqué une exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral, fondée sur un défaut de motivation et un défaut d'urgence ; Attendu que pour confirmer, tant par des motifs propres que par l'adoption de ceux du premier juge, le jugement qui avait relaxé le prévenu en accueillant cette exception, la cour d'appel énonce notamment que la mesure de suspension prononcée le 13 janvier 1989 n'était plus pressante à cette date, alors que l'infraction avait été constatée un mois auparavant, et que l'urgence n'existait manifestement plus au moment où avait été prise la décision de suspension ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et alors que, de surcroît, l'arrêté litigieux ne comportait aucune motivation relative à l'urgence, la cour d'appel, qui était compétente pour apprécier la légalité d'un acte administratif assorti d'une sanction pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Rejette le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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