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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/00007

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00007

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

10/07/2025 ARRÊT N° N° RG 24/00007 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P5AP FCC/CG Décision déférée du 24 Octobre 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN (21/00189) J-J TISSENDIE INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à - Me PEREZ SALINAS Alexandra - Me MORET Carole REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANT Monsieur [O] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMEE S.A.S. SUD OUEST MOBILITE (SOMO) venant aux droits de la SAS ABM [Localité 5] (devenue la SIPA AUTOMOBILES) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : N. DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par N. DIABY, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [S] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er janvier 2010 en qualité de chef d'équipe atelier, catégorie agent de maîtrise, par la [6] ABM [Localité 5] (concessionnaire BMW). Les bulletins de paie mentionnaient une ancienneté remontant au 12 novembre 1998. La convention collective nationale applicable est celle des services de l'automobile. M. [S] a été placé en arrêt maladie à compter du 11 juillet 2019. Le 16 juillet 2019, la SAS ABM [Localité 5] a déclaré un accident du travail dont M. [S] disait avoir été victime le 11 juillet 2019 (malaise). Après enquête, par décision du 9 octobre 2019, la CPAM a refusé de reconnaître un accident du travail. M. [S] a contesté cette décision. Le 2 mars 2021, le médecin du travail a déclaré M. [S] inapte avec la mention suivante : « l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Par LRAR du 4 mars 2021, la société a informé M. [S] de l'impossibilité de reclassement. Par LRAR du 9 mars 2021, la société a convoqué M. [S] à un entretien préalable à licenciement du 18 mars 2021, puis elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par LRAR du 23 mars 2021. Elle lui a versé une indemnité de licenciement de 22.060 €. Le 14 septembre 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment de paiement de l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, d'un reliquat d'indemnité de licenciement spéciale et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 24 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a : - dit que le licenciement survenu le 23 mars 2021 pour inaptitude est d'origine professionnelle et que la cause de la pathologie est apparue à l'occasion du travail, - condamné la société ABM [Localité 5] aux sommes suivantes, conformément aux dispositions des articles L 1226-10 à L 1226-14 : * 22.060 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 6.676 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [S] des autres demandes et du surplus, - débouté la société ABM [Localité 5] de sa demande reconventionnelle, - condamné la société ABM [Localité 5] aux dépens de l'instance, et pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l'expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée. M. [S] a interjeté appel de ce jugement le 29 décembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués et en intimant la SASU Sud Ouest Mobilités venant aux droits de la société ABM [Localité 5]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [S] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude est d'origine professionnelle et que la cause de la pathologie est apparue à l'occasion du travail, condamné la société ABM [Localité 5] au paiement des sommes suivantes : * 22.060 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 6.676 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société ABM [Localité 5] de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux entiers dépens, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] du surplus de ses demandes, Et statuant à nouveau : - ordonner la reconnaissance du licenciement de M. [S] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : * 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société ABM [Localité 5] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude est d'origine professionnelle et que la cause de la pathologie est apparue à l'occasion du travail, et condamné la société au paiement de sommes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [S] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle en un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, - débouter M. [S] de sa demande de reconnaissance de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - débouter M. [S] de ses demandes de doublement de l'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - débouter M. [S] du surplus de ses demandes, - condamner M. [S] au paiement d'une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 29 avril 2025. A l'audience du 15 mai 2025 et par soit-transmis du même jour, les parties ont été invitées à s'expliquer en cours de délibéré sur la dénomination de la partie intimée, le jugement et les conclusions de l'intimée mentionnant la SAS ABM [Localité 5] mais l'acte d'appel intimant la SASU Sud-Ouest Mobilités venant aux droits de la SAS ABM [Localité 5]. Par message RPVA du 20 mai 2025, le conseil de l'intimée a adressé un extrait Kbis de la SASU Sud-Ouest Mobilités 'qui vient aux droits de la SAS ABM [Localité 5] devenue la SIPA automobiles'. Le conseil de l'appelant n'a fait aucune observation. MOTIFS : Il ressort de l'extrait Kbis que la SASU Sud-Ouest Mobilités a pour nom commercial 'SIPA automobiles'. Le conseil de l'intimée affirme que cette société vient aux droits de la SAS ABM [Localité 5] mais sans pour autant modifier ses demandes faites au nom de la SAS ABM [Localité 5]. 1 - Sur le licenciement : Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle. En application de l'article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier. M. [S] conclut à un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et sans cause réelle et sérieuse car l'inaptitude résulterait d'un accident du travail conséquence d'un harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il est rappelé en premier lieu que les dispositions des articles L 1226-10 et suivants du code du travail s'appliquent lorsque l'inaptitude a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle, même partielle, au moment où il prononce le licenciement, et ce, indépendamment de la qualification donnée par le médecin aux arrêts de travail et de la reconnaissance par la CPAM d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, compte tenu du principe d'indépendance du droit de la sécurité sociale et du droit du travail. Le seul fait qu'un harcèlement moral ou qu'un manquement à l'obligation de sécurité soit reconnu ne suffit pas à qualifier l'inaptitude comme étant d'origine professionnelle puisqu'il faut que l'employeur ait connaissance de cette origine. M. [S] affirme avoir fait l'objet de pressions suite à l'arrivée de M. [K], le nouveau directeur, à compter du printemps 2019, même si celui-ci n'a été officiellement nommé qu'au 1er juillet 2019 ; qu'en effet, M. [K] qui préparait sa prise de fonctions se rendait régulièrement sur le site avant le 1er juillet 2019 ; que M. [S] subissait des reproches et un mépris incessants de la part de M. [K] ; que le turn over important au sein de l'entreprise confirme l'ambiance délétère ; que M. [S] a été victime d'un retrait de ses responsabilités et d'une mise à l'écart des réunions et repas d'entreprise ; que les tâches de commande des pièces détachées lui ont été retirées et il lui a été demandé de se former sur la pose des pare-brises ; que M. [K] exigeait plus de rendement avec moins de moyens ; que ces agissements ont dégradé son état de santé ce qui a conduit à un malaise reconnu par la CPAM comme un accident du travail ; que la société connaissait l'origine professionnelle de l'inaptitude ce que confirmait la DRH. M. [S] verse aux débats : - son mail du 31 mai 2019 adressé à M. [K], où il disait avoir été sanctionné par un retrait de la responsabilité des consommables ; - son mail du 12 juin 2019 adressé à M. [K], où il se plaignait de ses conditions de travail, d'une 'situation de conflit permanent et d'agressivité', de propos tels que 'il y a des têtes à couper' et d'une modification de ses fonctions, et demandait une rupture conventionnelle ; - une attestation de M. [Y], conducteur d'engin, faisant état des qualités professionnelles de M. [S] ; - une attestation de M. [M], mécanicien, décrivant une ambiance générale délétère du fait de M. [K] (problèmes d'accès informatiques, non-respect des temps de pause...) et une surcharge de travail concernant le témoin ; - une attestation de Mme [T] [S] affirmant que le travail a dégradé l'état de santé de son oncle ; - une attestation de M. [P] l'ami de sa fille disant que celle-ci lui a rapporté les dires de la société au sujet de ses relations avec M. [M] ; - ses arrêts de travail pour maladie à compter du 11 juillet 2019 ; - son courrier de contestation de la décision de la CPAM du 9 octobre 2019 laquelle refusait de reconnaître un accident du travail du 11 juillet 2019 ; - un rapport du 15 janvier 2020 du Dr [D], médecin désigné dans le cadre de ladite contestation, reprenant les dires de M. [S] sur ses conditions de travail et sur une altercation verbale du 11 juillet 2019, altercation ayant déclenché un stress dans un contexte de tempérament anxieux et de fragilisation personnelle (séparation avec sa compagne...) ; le Dr [D] conclut qu'il existe une relation de causalité certaine entre cette altercation et le syndrome anxio-dépressif, même si l'altercation n'est pas le seul facteur ; ce rapport d'expertise a été transmis à M. [S] ; - un courrier de la CPAM du 21 mai 2021 indiquant à M. [S] que le médecin conseil estimait que son état de santé était consolidé au 28 mai 2021 après l'accident du travail du 11 juillet 2019. Ainsi, les agissements évoqués par M. [S] dans ses conclusions ne résultent que de ses seuls dires non corroborés par d'autres pièces. En effet, MM. [Y] et [P] ne décrivent pas de tels agissements ; les dires de M. [M] restent généraux et cette attestation qui ne comporte pas les mentions exigées par l'article 202 du code de procédure civile relatives à la production en justice n'est même pas accompagnée d'une pièce d'identité permettant de vérifier l'identité de son auteur ; Mme [S] qui n'a rien constaté personnellement des conditions de travail de son oncle se borne à rapporter les dires de celui-ci. En outre, M. [S] ne justifie d'aucune alerte faite après des institutions représentatives du personnel, de l'inspection du travail ou du médecin du travail concernant ses conditions de travail. Certes, il est manifeste qu'après le rapport d'expertise du Dr [D], la CPAM a finalement reconnu un accident du travail du 11 juillet 2019 pour lequel elle a ensuite fixé une date de consolidation, mais cette reconnaissance n'est pas de nature à établir les agissements que M. [S] évoque. M. [S] n'établit donc pas de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer un harcèlement moral. Il ne caractérise pas davantage un manquement de la société à son obligation de sécurité. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'au moment du licenciement notifié le 18 mars 2021, la société avait connaissance du lien même partiel entre l'accident du travail et l'inaptitude. Certes, sur demande de M. [S] la société a déclaré un accident du travail du 11 juillet 2019, mais les arrêts de travail étaient établis pour maladie simple, dans un premier temps le 9 octobre 2019 la CPAM a écarté l'accident du travail, et M. [S] ne démontre pas que la société était avisée de son recours contre cette décision ; la décision de reconnaissance finale de l'accident du travail n'est pas produite de sorte que la cour ignore à quelle date cette décision a été rendue. Si, par mail du 1er avril 2020, Mme [U] DRH disait au SMTI 82 'nous préférons attendre la fin du confinement que le Dr [L] puisse recevoir M. [S] en face à face plutôt que de lancer une procédure un peu à la va vite sachant d'autant plus que nous nous orientons vers une inaptitude professionnelle', elle ne parlait pas pour autant d'une 'inaptitude d'origine professionnelle' due à un accident du travail ou une maladie professionnelle, et le médecin du travail n'évoquait pas l'origine professionnelle de l'inaptitude. La cour estime donc que M. [S] ne démontre ni que l'inaptitude serait la conséquence d'un harcèlement moral ou d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ni qu'elle serait d'origine professionnelle. Le licenciement doit être considéré comme étant bien fondé sur une inaptitude d'origine non professionnelle. M. [S] sera débouté de ses demandes d'application des articles L 1226-10 et suivants du code du travail et de paiement de l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement doublée, par infirmation du jugement, et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement. 2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Le salarié qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de l'employeur ses propres frais. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté la SAS ABM [Localité 5] de sa demande reconventionnelle, ces chefs étant confirmés, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Déboute M. [O] [S] de ses demandes liées à un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle (indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, indemnité spéciale de licenciement), Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [O] [S] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par N. DIABY, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE N. DIABY C. BRISSET .

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