Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2023
DB / NC
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N° RG 22/00095
N° Portalis DBVO-V-B7G -C66I
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[Y] [R]
C/
SA MMA IARD
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 293-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [Y] [R]
né le 1er mars 1970 en Italie
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Joanny MOULIN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
APPELANT d'un jugement du tribunal judiciaire d'Agen en date du 14 décembre 2021, RG 18/00335
D'une part,
ET :
SA MMA IARD
RCS LE MANS 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Hélène THIZY, membre de la SELARL AD-LEX, avocate au barreau d'AGEN
INTIMÉE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS LE MANS 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Hélène THIZY, membre de la SELARL AD-LEX, avocate au barreau d'AGEN
INTERVENANTE VOLONTAIRE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 juin 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Laurent IZAC, Vice-Président placé auprès du premier président
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Le 16 décembre 2013 à 06H30, alors qu'il exerçait la profession de chauffeur pour la société Inter Service Transport Ouest, et conduisait un poids lourds de cette société sur la commune de [Localité 8] (47), [Y] [R] a été victime d'un accident de la circulation.
Il a perdu connaissance et a été conduit au CHU [7] à [Localité 6] où ont été diagnostiqués "un délabrement majeur du pied, ainsi que des fractures multiples du membre inférieur gauche".
Il a dû subir une amputation trans-tibiale gauche.
Cet accident a été reconnu par la sécurité sociale comme constituant un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la compagnie Covéa Fleet auprès de laquelle la société Inter Service Transport Ouest avait souscrit un contrat d'assurance de groupe couvrant les dommages corporels subis par ses conducteurs.
M. [R] a été examiné par le Dr [K], mandaté par la compagnie Covéa Fleet, qui a établi un rapport le 7 octobre 2014 indiquant que les blessures n'étaient pas consolidées et que M. [R] devrait être réexaminé dans un délai de 6 à 8 mois.
Le Dr [K] a établi son rapport définitif le 16 mars 2017 et a conclu, notamment, à la consolidation des blessures de M. [R] à la date du 16 décembre 2016.
Par acte du 14 février 2018, M. [R] a fait assigner la SA MMA IARD, venant aux droits de la compagnie Covéa Fleet, devant le tribunal de grande instance d'Agen afin d'obtenir une indemnité contractuelle totale de 263 195,74 Euros correspondant aux postes de préjudices suivants : perte de gains professionnels actuels, gêne temporaire, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique, aide humaine.
La SA MMA IARD a constitué avocat et la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement rendu le 28 mai 2019 devenu définitif, le tribunal de grande instance d'Agen a :
- avant-dire droit sur le déficit fonctionnel permanent :
* ordonné à M. [R] de produire les arrérages échus au titre de la rente versée et le capital représentatif,
* renvoyé l'affaire à une audience de mise en état,
- fixé le préjudice corporel de M. [Y] [R], hors déficit fonctionnel permanent, à la somme de 111 954 Euros,
- condamné la société MMA IARD à verser à M. [Y] [R] la somme de 111 954 Euros, déduction devant être faite de la provision de 21 000 Euros déjà versée, soit la somme de 90 964 Euros,
- débouté M. [Y] [R] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- débouté M. [Y] [R] de sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- condamné la société MMA IARD à verser à M. [Y] [R] la somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MMA IARD aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de 50 % des condamnations prononcées.
Après poursuite des débats, par jugement rendu le 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a :
- débouté M. [Y] [R] de ses demandes au titre du déficit fonctionnel permanent,
- débouté M. [Y] [R] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- condamné la société MMA IARD à verser à M. [Y] [R] la somme de 3 690 Euros représentant les frais exposés au titre des frais d'assistance à expertise,
- condamné la société MMA IARD aux entiers dépens de l'instance,
- dit que les parties conservent à leur charge leurs frais irrépétibles.
Le tribunal a estimé que la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie, capitalisée, était supérieure au préjudice invoqué de sorte qu'aucune somme ne pouvait revenir à M. [R] en indemnisation du déficit fonctionnel permanent ; que l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels avait été rejetée par le jugement du 28 mai 2019 ce qui s'opposait à la réitération de cette demande ; et que les frais d'assistance à expertise étaient pris en charge contractuellement.
Par acte du 4 février 2022, [Y] [R] a déclaré former appel du jugement du 14 décembre 2021 en désignant la SA MMA IARD en qualité de partie intimée et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
- débouté M. [Y] [R] de ses demandes au titre du déficit fonctionnel permanent,
- débouté M. [Y] [R] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- dit que les parties conservent à leur charge leurs frais irrépétibles.
La clôture a été prononcée le 23 novembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 11 janvier 2023.
Par arrêt rendu le 29 mars 2023, cette Cour a :
- rejeté la demande présentée par [Y] [R] au titre du renouvellement de sa prothèse,
- infirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] [R] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- statuant à nouveau sur ce point,
- déclaré la demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels irrecevable,
- avant-dire droit sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
- invité les parties à s'expliquer sur l'incidence, sur la demande de M. [R], de l'arrêt n° 20-23673 rendu le 20 janvier 2023 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation et du principe selon lequel 'la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent',
- dit que M. [R] devra avoir déposé ses conclusions sur ce point avant le 28 avril 2023 et la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles avant le 24 mai 2023,
- renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 7 juin 2023 à 14H00,
- réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d'appelant sur réouverture des débats notifiées le 21 avril 2023, [Y] [R] présente les demandes suivantes :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les assureurs à lui payer la somme de 3 690 Euros au titre des frais exposés et d'assistance à expertise,
- les condamner à lui payer 114 000 Euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 3 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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La SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles ont déposé des conclusions le 25 mai 2023, au-delà du délai qui avait été imparti par l'arrêt du 29 mars 2023.
Par conséquent, elles ne seront pas prises en compte.
Il en est de même des conclusions récapitulatives déposées le 30 mai 2023 par M. [R].
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MOTIFS :
1) Sur la demande au titre des frais exposés :
Dans sa déclaration d'appel, M. [R] n'a pas déféré à la Cour la disposition du jugement qui a condamné la société MMA IARD à lui verser la somme de 3 690 Euros représentant les frais d'assistance à expertise.
La SA MMA IARD n'a pas formé appel incident sur ce point.
Par conséquent, la Cour n'a pas été saisie de cette disposition qui est devenue définitive.
Il n'y a pas lieu de la confirmer.
2) Sur l'indemnisation contractuelle du déficit fonctionnel permanent :
Dans son assignation, M. [R] a réclamé une somme de 114 000 Euros en indemnisation du déficit fonctionnel permanent dont il est atteint suite à l'accident du 16 décembre 2013, sur la base d'un taux d'incapacité de 38 % fixé par le Dr [K].
L'assureur n'a pas contesté le calcul de cette somme, mais a opposé l'imputation sur ce poste de préjudice de la rente accident du travail (arrérages échus et capital représentatif) versée à M. [R] en vertu d'une décision de notification du 27 juillet 2016, lui accordant une rente annuelle de 8 683,27 Euros, et ce en application du contrat d'assurance qui stipule 'En présence de tiers payeurs, chaque poste de préjudice garanti est ensuite diminué de la somme versée au titre de ce poste, selon les modalités retenues par les tribunaux pour la période considérée, par la sécurité sociale ou les organismes similaires (...).'
L'assureur a estimé que la rente capitalisée étant supérieure à l'indemnité de 114 000 Euros, aucune somme ne revenait à M. [R] sur ce poste de préjudice.
Le tribunal fait droit à cette argumentation.
En effet, il était alors jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.
Toutefois, par arrêt n° 20-23673 rendu le 20 janvier 2023, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a décidé de modifier cette jurisprudence en posant le principe selon lequel 'la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent'.
Compte tenu de cette règle de droit nouvelle, cette imputation est désormais exclue.
M. [R] est en droit de solliciter le versement de l'indemnité de 114 000 Euros sans que puisse y être imputée la rente accident du travail qu'il perçoit.
Les assureurs doivent être condamnés à lui verser cette somme.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Enfin, l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- Vu l'arrêt avant-dire droit du 29 mars 2023,
- INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] [R] de ses demandes au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- STATUANT A NOUVEAU sur ce point,
- CONDAMNE la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à [Y] [R] la somme de 114 000 Euros en indemnisation contractuelle du déficit fonctionnel permanent ;
- Y ajoutant,
- DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de l'appel.
- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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