Cour de cassation, 26 mai 1988. 84-43.782
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-43.782
Date de décision :
26 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Lucien X...,
2°/ Madame X..., née Claudine Z..., demeurant tous deux ... à Saint-Estève (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1984 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de la société anonyme ELF FRANCE, dont le siège est ...Université à Paris,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mlle A..., MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société anonyme Elf France, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 juillet 1984), que les époux X... ont signé avec la société Elf France plusieurs contrats successifs de location-gérance d'une station service appartenant à cette société ; qu'ils ont perçu l'indemnité de fin de gérance prévue par les accords interprofessionnels du 25 avril 1973 et du 21 janvier 1977 après la rupture du contrat du 4 mars 1974, puis à la suite de la résiliation amiable du dernier contrat du 1er décembre 1977 ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande découlant de l'application de la législation du travail après avoir déclaré compétent le conseil de prud'hommes, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait, contrairement à ce qu'avaient fait les premiers juges dont elle a confirmé la décision du chef de la compétence, analyser la prétendue renonciation au bénéfice de l'article L. 781-1 du Code du travail comme une fin de non-recevoir plutôt que comme une exception d'incompétence, puisque, à la supposer valable, cette renonciation à un texte général étendant à certaines catégories de travailleurs diverses dispositions du Code du travail ne peut qu'entraîner l'incompétence de la juridiction prud'homale, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile par contradiction de motifs, en
décidant simultanément et de manière incompatible qu'en application de l'article L. 781-1 du Code du travail, la juridiction prud'homale était compétente pour examiner une demande qui devait être rejetée en raison de l'inapplicabilité de ce texte, auquel les demandeurs auraient valablement renoncé ; Mais attendu que les juges du second degré ne se sont pas contredits en déclarant compétent le conseil de prud'hommes tout en relevant que les époux X... avaient renoncé au bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1, alinéa 2, du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux X... reprochent encore à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de réparation du préjudice résultant de leur non-affiliation au régime général de Sécurité sociale, alors, selon le pourvoi, qu'à supposer valable une telle renonciation, elle était limitée, d'après les propres motifs de l'arrêt, au seul bénéfice des droits découlant, pour les demandeurs, des dispositions du Code du travail que l'article L. 781-1 susvisé leur rendait applicables et que la cour d'appel, par conséquent, ne pouvait, sans violer les dispositions combinées de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et des articles L. 241 et L. 242, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, débouter les gérants de leur demande en indemnisation du préjudice résultant de leur non-affiliation au régime général de la Sécurité sociale, sans constater que leur renonciation, nécessairement limitée dès lors qu'elle n'avait pas porté atteinte à la compétence prud'homale, s'était étendue aux droits qu'ils tenaient du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas relevé que la renonciation des époux X... était limitée ; que le moyen manque en fait ; Et sur le troisième moyen :
Attendu que les époux X... font enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ce qui concerne l'indemnité de fin de gérance perçue le 20 décembre 1977, moyennant renonciation des gérants à se prévaloir des dispositions de la loi du 21 mars 1941, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public de l'article L. 781-1 du Code du travail et des articles L. 241 et L. 242, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, auxquelles ne pouvaient valablement déroger, ni l'accord interprofessionnel du 21 janvier 1977, ni la convention des parties, dès lors que la prétendue renonciation des époux X... est intervenue, non point après que ceux-ci aient recouvré la libre disposition de leurs droits acquis, mais après signature d'un nouveau contrat de location-gérance se substituant sans interruption depuis 1964 à des conventions de même nature entre les mêmes parties, donc à une époque où les gérants se trouvaient encore, à l'égard de la société, dans un lien de subordination juridique et économique, et alors, d'autre part, qu'en ce qui concerne l'indemnité de fin de gérance perçue après l'acte de résiliation amiable du 1er juin 1982, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code civil, juger, par seule référence à un accord interprofessionnel dont elle a admis qu'il avait été conclu dans le seul but de faire échec au caractère d'ordre public de l'article L. 781-1, alinéa 2, du Code du travail, présumer que la perception de l'indemnité prévue par cette convention emportait implicitement mais nécessairement renonciation aux droits acquis résultant de la législation du travail, dès lors que la renonciation à un droit ne se présume pas, que la perception d'une indemnité de rupture n'est pas incompatible avec la poursuite d'une procédure engagée devant le juge compétent pour percevoir des indemnités d'un montant sensiblement supérieur sur lesquelles la somme reçue devra s'imputer, refusant ainsi purement et simplement de faire produire effet à la réserve formelle que les gérants avaient faite de leurs droits, résultant de l'introduction d'une procédure prud'homale ; Mais attendu qu'une partie peut valablement renoncer à un droit acquis, fût-il d'ordre public ; qu'ayant retenu que les époux X... avaient obtenu l'indemnité de fin de gérance au titre des contrats du 4 mars 1974 et du 1er décembre 1977, après leur résiliation et en ce qui concerne le second, postérieurement à l'introduction d'une instance prud'homale, la cour d'appel a pu en déduire qu'en réclamant cet avantage en vertu d'accords excluant tout cumul avec le bénéfice de l'article L. 781-1 du Code du travail, ils avaient renoncé aux droits acquis résultant de cet article à un moment où ils pouvaient valablement en disposer ; que le moyen n'est pas plus fondé que les précédents ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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