Cour de cassation, 28 mai 2020. 19-15.543
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.543
Date de décision :
28 mai 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10272 F
Pourvoi n° N 19-15.543
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-15.543 contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à Mme J... I..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, de Me Haas, avocat de Mme I..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est et la condamne à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est.
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 13 mars 2017 et d'avoir débouté la Carsat de ses demandes de remboursement dirigées contre Mme J... I....
AUX MOTIFS QUE « Mme I... n'a nullement reconnu devoir la somme de 25 292,57 euros puisqu'elle demandait justement à la caisse de justifier de ces versements. Il n'est pas contesté que Mme S..., née le [...] , a demandé l'allocation de solidarité par un imprimé signé et daté du 3 octobre 1994, sur lequel elle mentionnait qu'elle percevait une pension de 1 500 francs par mois, outre l'allocation aux adultes handicapés de 1 683 francs par mois, qu'elle était invalide et qu'elle était propriétaire de l'appartement qu'elle occupait à [...] (valeur 340 000 francs). Toutefois, rien ne permet d'affirmer qu'elle a pu percevoir l'allocation de solidarité dont il convient de rappeler qu'elle est fonction des revenus de l'assuré. La caisse n'a communiqué ni décompte des droits ni ordre de mandatement de son service comptable. La caisse explique que ses services avaient versé à Mme S... une somme totale de 60 786,02 francs en janvier 1995 avec le rattrapage de la pension vieillesse et de l'allocation de solidarité avec effet rétroactif au 1er octobre 1989 et que ce versement apparaissait sur les fiches informatiques de sa pièce n°13. Or, la cour constate que les fiches informatiques (pièce n°13) qui seraient susceptibles de concerner la période « 30 septembre 1989 – 31 janvier 1998 » sont incompréhensibles et indéchiffrables, les montant prétendument versés n'apparaissent à aucun endroit. De plus, le paiement de l'allocation de solidarité ne pouvait être rétroactif, les sommes versées à partir du 1er octobre 1989, à les supposer réelles, ne pouvaient pas constituer un « rappel d'allocations » comme l'a souligné l'appelante. La caisse n'a pas fourni d'explication. Le tableau présenté en pièce n°14 est un simple récapitulatif établi le 13 juin 2014, qui liste les paiements du fonds national de solidarité en euros de janvier 1997 à mai 2001, soit un total de 8 877,29 euros. Les sommes en francs ne sont toujours pas connues. Le tableau présenté en pièce n°15 est également un « récapitulatif des échéances du fonds national de solidarité » pour toute la période et en euros (1989 – 2001 – 2012). Enfin, le comptable de la caisse a joint, mais sous une autre forme, le même tableau que la pièce n°15, sans autre explication. Quelle qu'en soit la présentation, la cour ne trouve pas la preuve que ces sommes ont bien été versées à Mme S..., étant précisé qu'à la date d'ouverture de la succession en mars 2013, la caisse disposait encore de tous les justificatifs de sommes versées jusqu'en septembre 2012 mais qu'elle n'a donné aucune indication au notaire qui pourtant le demandait par une lettre claire et précise. La caisse est donc mal fondée à critiquer le notaire en ce qu'il ne lui aurait pas adressé la déclaration de succession, alors que sa lettre du 24 janvier 2013 n'en faisait pas la demande au notaire, qui lui avait pourtant demandé la marche à suivre. A la date du 17 janvier 2013, la caisse connaissait le nom du notaire chargé de la succession, connaissait l'existence d'un appartement en pleine propriété de la défunte (par sa demande d'allocation) et était présumée connaître les montants des allocations susceptibles d'être recouvrées sur la succession. Pour un motif qui n'a pas été expliqué, la caisse a attendu le début du mois de juin 2014, soit 18 mois, pour entreprendre une démarche auprès du notaire. Il semble d'ailleurs que les tableaux qu'elle a versés aux débats ont été établis fin juin 2014, ce qui semble signifier que ce travail préparatoire à a demande de remboursement n'était pas fait en janvier 2013. Pour tenter de justifier d'un paiement effectif que l'appelante conteste, la caisse a produit l'attestation de son comptable, dont elle rappelle qu'il est « nommé, agréé, installé et responsable », et que « son attestation fait par elle-même la preuve des constatations qu'elle contient ». Par cette attestation sur papier libre, sans adresse, sans signature et sans date, le comptable atteste qu'a été versée à Mme S... « une allocation supplémentaire FNS du premier octobre 1989 au 30 septembre 2012 », mais aussi du « 1er octobre 2014 au 31 juillet 2015 », c'est-à-dire pendant 10 mois supplémentaires, et alors que l'allocataire était décédée depuis deux ans. L'intimée ne s'en est pas expliquée. La cour ne peut que constater que cette attestation, qui n'est finalement qu'une preuve que la caisse a tenté de se préconstituer, contient « par elle-même » la preuve de sa fragilité et n'a pas la valeur probatoire irréfragable annoncée. La cour a déjà constaté que la date du 1er octobre 1989 ne correspondait à aucun versement et en tout cas pas à l'allocation FNS ; cette attestation évoquant des versements après le décès de l'allocataire vient décrédibiliser la position de la caisse et rend douteuse toutes ses demandes. L'appelante ayant expressément souligné l'absence de précision des demandes et conclu à un rejet, à titre principal, la cour qui n'a aucun moyen de retrouver la preuve des versements, même pour satisfaire aux deux offres subsidiaires de l'appelante, déboute la caisse de ses demandes. »
1) ALORS QUE la preuve d'un fait juridique est libre s'agissant de la preuve du versement effectif d'une allocation de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la Carsat produisait notamment la demande d'allocation supplémentaire faite par Mme S..., la confirmation du maintien de demande d'allocation supplémentaire, une impression d'écran du dossier informatique de Mme S... mentionnant le bénéfice de l'allocation supplémentaire, les microfiches des versements d'allocation supplémentaire antérieurs à 1997, le relevé informatique des versements d'allocation supplémentaire de 1997 à mai 2011, le relevé informatique du récapitulatif de l'ensemble des versements de l'allocation supplémentaire et l'attestation de l'agent comptable de la Carsat, seules traces restantes des versements de l'allocation supplémentaire litigieuse étant donné l'ancienneté de ces derniers et le passage au support numérique ; qu'en reprochant à la caisse de n'avoir communiqué ni décompte des droits, ni ordre de mandatement de son service comptable pour démontrer le versement litigieux, la cour d'appel, qui a exigé une preuve écrite spécifique, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil.
2) ALORS QUE l'établissement et la conservation de la comptabilité des organismes de sécurité sociale incombe à l'agent comptable qui exécute sa mission « sous sa propre responsabilité » ; que ces écritures comptables font donc légalement foi jusqu'à preuve contraire et peuvent ainsi être produites par ces organismes au soutien de leurs demandes en justice ; qu'en l'espèce, pour établir l'existence de sa créance, la Carsat produisait notamment l'attestation de son agent comptable, qui établissait sous sa responsabilité le versement à Mme S... d'une somme de 50 585,14 euros au titre de l'allocation supplémentaire sur la période du 1er octobre 1989 au 30 septembre 2012, tableaux récapitulatifs des versements à l'appui ; qu'en considérant que cette attestation de l'agent comptable n'était qu'une preuve préconstituée de la caisse, la cour d'appel a violé les articles R.253-11 du code de la sécurité sociale, 1315 devenu 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ».
3) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments soumis à son examen ; qu'en l'espèce, la Carsat versait aux débats un courrier de Mme J... I... daté du décembre 2016 dans lequel elle déclarait « Après avoir pris contact avec plusieurs avocats, je suis bien consciente de devoir rembourser la somme versée au titre de l'allocation supplémentaire perçue par ma mère à sa demande. », de sorte qu'elle reconnaissait expressément être débitrice envers la caisse de la somme de 25 292,57 euros qui lui avait été réclamée à ce titre par courrier du 3 août 2015 ; qu'en considérant « Mme I... n'a nullement reconnu devoir la somme de 25 292,57 euros », la cour d'appel a dénaturé le courrier de Mme J... I... du 11 décembre 2016.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique