Cour de cassation, 19 mars 1997. 96-83.814
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.814
Date de décision :
19 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOZERE, en date du 14 mai 1996, qui l'a condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour assassinat, tentative d'assassinat et délits connexes, a porté la durée de la période de sûreté aux 2/3 de cette peine et a prononcé la déchéance des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 359, 360 et 593 du Code de la procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte de la feuille de questions que la réponse défavorable à Gérard Y..., apportée à la deuxième question, est ainsi libellée "Oui à la majorité au moins" ;
"alors, d'une part, que toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins; que la déclaration de la Cour et du jury, lorsqu'elle est affirmative, doit constater que la majorité de huit voix au moins a été acquise; que ces prescriptions sont substantielles et qu'ainsi, en répondant "Oui à la majorité au moins" à la question portant sur le point de savoir si le meurtre d'Amérigo X... avait été commis avec préméditation, la cour d'assises a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance; que manque de base légale pour défaut de concordance avec la feuille de questions qui mentionne ainsi "Oui à la majorité au moins" la réponse apportée à la deuxième question, l'arrêt qui vise cette déclaration en rapportant que l'ensemble des réponses défavorables à l'accusé ont été prises "à la majorité de huit voix au moins"" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 359 du Code de procédure pénale, toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins; que, par ailleurs, l'article 360 du même Code dispose que la déclaration de la Cour et du jury, lorsqu'elle est affirmative, doit constater que la majorité de huit voix au moins a été acquise sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé ;
Attendu que cette constatation, qui est la base de l'arrêt de condamnation, est substantielle ;
Attendu qu'en regard de la question n° 2 interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si le meurtre spécifié à la question n° 1 a été commis avec préméditation, la feuille de questions ne porte que la mention :
"Oui à la majorité au moins" ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Lozère, du 14 mai 1996, qui a condamné pénalement Gérard Y..., ensemble la déclaration de la Cour et du jury, et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Haute-Garonne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Lozère, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires,
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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