Texte intégral
Ordonnance
N°
S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE GUERLOT
C/
[S]
LDS/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01130 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWNC
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE LAON DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE GUERLOT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AMIENS
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
Monsieur [W] [S]
né le 17 Mars 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
concluant par Me Marie-annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON
DEMANDEUR A L'INCIDENT
DÉBATS :
L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 12 Septembre 2023 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assisté de Mme Isabelle LEROY, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 26 septembre 2023, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrate exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Mme Isabelle LEROY, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Par jugement en date du 18 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Laon, statuant dans le litige opposant M. [W] [S] à son ancien employeur la SARL entreprise générale de peinture Guerlot (la société) a :
- dit le salarié bien fondé en sa demande de rappel de salaire,
- condamné l'employeur au paiement de la somme de 7 277,41 euros brut de rappel de salaire et celle de 727,74 euros brut de congés payés y afférents,
- renvoyé le chef de demande sur la cause réelle et sérieuse du licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devant le juge départiteur,
- renvoyé l'affaire à l'audience de jugement du 21 octobre 2020 à 10 h,
- réservé les dépens.
Par jugement en date du 20 novembre 2020 par lequel le conseil de prud'hommes de Laon, statuant en formation de départage dans le reste du litige opposant M. [S] à son ancien employeur la Sarl Entreprise générale de peinture Guerlot, a
- requalifié le licenciement du salarié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'employeur au paiement de la somme de 10 266,54 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et aux dépens.
Par déclaration d'appel formée par voie électronique le 25 novembre 2020, la société a interjeté appel des jugements des 18 juin et 20 novembre 2020 qui lui ont été régulièrement notifiés (RG 20/05718).
Par déclaration d'appel formée par voie électronique le 30 novembre 2020, la société a interjeté appel du jugement du 20 novembre 2020 qui lui a été régulièrement notifié (RG 20/05819).
Par ordonnance du 25 mars 2021, le conseiller de la mise en état a notamment :
- ordonné la jonction des deux procédures d'appel,
- déclaré irrecevable la déclaration d'appel formée par la société le 25 novembre 2020 à l'encontre du jugement du 18 juin 2020,
- constaté l'extinction de l'instance relative à cet appel et déclaré la cour dessaisie,
- ordonné la radiation du rôle de l'affaire concernant les déclarations d'appel formées les 25 et 30 novembre 2020.
Par arrêt sur déféré du 19 janvier 2022, la cour a :
- confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 mars 2021 en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable comme tardive la déclaration d'appel formée par la SARL Entreprise générale de peinture Guerlot le 25 novembre 2020 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Laon le 18 juin 2020,
- constaté l'extinction de l'instance relative à cet appel et déclaré la cour dessaisie.
- condamné la SARL Entreprise générale de peinture Guerlot aux dépens du déféré.
Sur demande de la société, l'affaire 20/5718 a été réinscrite au rôle de la cour.
Par conclusions d'incident remises au greffe le 31 juillet 2023, M. [S], intimé, soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel de la société, à titre subsidiaire, sa caducité et à titre infiniment subsidiaire invoque la violation du droit au procès équitable et sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions sur incident du 10 août 2021, la société demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter l'intégralité des demandes présentées par M. [S] tendant à voir prononcer l'appel caduc ou irrecevable,
- constater que M. [S] n'a saisi la présente juridiction d'aucune prétention en son invocation de la violation de son droit au procès équitable, mais uniquement de moyens, d'ailleurs non étayés,
à titre reconventionnel,
- déclarer irrecevables toutes conclusions au fond qui viendraient à être notifiées par l'intimé,
- prononcer la clôture de la mise en état et fixer l'affaire pour être plaidée,
- condamner l'intimé à lui payer une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux entiers dépens,
SUR CE,
1/ Sur l'irrecevablité de l'appel faute de mention des chefs de jugement critiqués :
En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
M. [S] fait valoir que faute d'avoir, lors de déclaration d'appel effectuée le 25 novembre 2020 concernant les décisions rendues par le CPH de Laon le 18 juin et 20 novembre dans le cadre de l'objet, précisé qu'il était fait appel du licenciement et de ses conséquences et du fait de l'irrecevabilité de l'appel portant le numéro RG 20/05819, l'appel de la société est irrecevable sur le question du licenciement et de ses conséquences ; qu'en, outre, comme la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 20/05819 a été déclarée irrecevable pour le conseiller de la mise en état, il n'était pas possible pour la société de se prévaloir de cette dernière pour venir compléter les chefs d'appel de la première déclaration d'appel et qu'au surplus, la question se pose de savoir si l'appelant n'était pas tenu de lui faire signifier cette déclaration d'appel et surtout le courrier informant de la réinscription et du nouveau numéro RG, 23/01130 en date du 13 mars 2023.
L'appelante répond, à juste titre, que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour se prononcer sur l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel, cette compétence étant dévolue à la cour, et qu'au demeurant sa déclaration d'appel du 25 novembre 2020 et celle, rectificative, du 30 novembre 2020, comportent bien l'énoncé des chefs de jugement critiqués.
Ce moyen est donc inopérant.
2/ Sur l'irrecevabilité de "l'appel n° 23/01130" :
M. [S] soutient, sous cet intitulé, que l'intimée n'apporte pas la preuve qu'il a signifié la nouvelle déclaration d'appel en date du 10 janvier 2023, ni ses conclusions d'appelant alors qu'il "ne s'est pas constitué" sous ce numéro ce qui emporte irrecevabilité des dites conclusions.
C'est à juste titre que l'appelante fait remarquer qu'à défaut de nouvelle déclaration d'appel le 10 janvier 2023 (seul un nouveau numéro de RG ayant été attribué à l'affaire à la suite de la radiation), il n'y avait lieu ni à avis 902 du greffe, ni à signification d'une déclaration d'appel et que la notification de ses conclusions au conseil de M. [S], régulièrement constitué précédemment, est parfaitement valable.
Ce moyen est donc également inopérant.
3/ Sur la caducité de l'appel :
M. [S] soutient qu'il n'a pas eu communication des pièces de la société en violation des articles 906 et 908 du code de procédure civile de sorte que l'appel est caduc.
L'appelante répond que cette demande ne repose sur aucun fondement juridique et qu'elle a rempli ses obligations procédurales à ce titre, ayant transmis ses pièces selon bordereau notifié le 3 février 2021.
L'article 906 du code de procédure civile dispose que "les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables".
L'article 908 dispose "A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe".
Il est de jurisprudence constante que la sanction d'une communication tardive des pièces n'est pas la caducité de l'appel mais la possibilité pour la cour d'appel d'écarter les pièces qui n'auraient pas été communiquées en temps utile par application de l'article 16 du code de procédure civile.
Au surplus, en l'espèce, il est justifié de la communication de 21 pièces selon bordereau notifié par message RPVA le 3 février 2021 à propos duquel M. [S] n'a soulevé aucune difficulté en son temps.
Aucune caducité n'est donc encourue.
4/ Sur le droit au procès équitable :
La cour n'est tenue de répondre qu'aux prétentions tel que définies par l'article 4 du code de procédure civile or, l'intimée ne présente pas de prétention sur le fondement qu'il invoque.
5/ Sur la demande reconventionnelle de la société tendant à voir dire irrecevables l'intimé à conclure au fond :
La société soutient que M. [S] n'ayant pas conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile n'est plus recevable à le faire.
Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, l'appelante ayant notifié ses conclusions prévues à l'article 908 le 16 mars 2023, M. [S] avait jusqu'au 16 juin 2023 sur le fond pour conclure or, il n'en a rien fait. Il en résulte que toutes conclusions qui viendraient à être notifiées par M. [S] seraient irrecevables.
6/ Sur les demandes accessoires :
L'affaire étant en état d'être jugé, il y a lieu de prononcer la clôture et de fixer l'affaire à plaider à l'audience du 17 janvier 2024.
M. [S], qui succombe à l'incident qu'il a initié, devra en assumer les dépens et sera condamné à payer à l'appelante la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Rejette l'ensemble des demandes de M. [S],
Dit que toutes conclusions qui seraient notifiées par M. [S] et toutes pièces qui seraient communiquées par lui seraient irrecevables,
Prononce la clôture de la mise en état à compter de ce jour,
Fixe l'affaire à plaider au 17 janvier 2024 à 9 heures,
Condamne M. [S] aux dépens et à payer à la société Guerlot une indemnité de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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