Cour de cassation, 14 décembre 1987. 83-12.575
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
83-12.575
Date de décision :
14 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Angelo X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1983 par le tribunal d'instance de Lyon (6ème section), au profit :
1°/ du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS OSTEOTHERAPEUTES FRANCAIS, dont le siège social est Domus Médica, ... (7ème), représenté par son président M. Renoult,
2°/ de l'ASSOCIATION DES MEDECINS DIPLOMES EN MEDECINE THERAPEUTIQUE MANUELLE, dont le siège social est ... (1er),
3°/ de la SOCIETE FRANCAISE d'OSTEOPATHIE, dont le siège social est ... (16ème),
4°/ de l'ASSOCIATION DES MEDECINS CERTIFIES EN REEDUCATION DE LA REGION RHONE-ALPES CENTRE AUVERGNE, dont le siège social est situé au centre des Massus à Lyon (5ème), représentée par son président M. Biot,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, MM. :
Simon, Billy, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Madame Vigroux, conseiller référendaire, M. Bouyssic, avocat général, Madame Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Syndicat National des Médecins Ostéothérapeutes Français, de l'Association des Médecins Diplômés en Médecine Thérapeutique Manuelle, de la Société Française d'Ostéopathie, de l'Association des Médecins Certifiés en Rééducation de la région Rhône-Alpes Centre Auvergne, les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... qui, sans être titulaire d'un diplôme de docteur en médecine, avait pratiqué des traitements ostéopathiques, a été reconnu coupable, par une décision devenue irrévocable, d'exercice illégal de la médecine ; que le syndicat national des médecins ostéothérapeutes français (le syndicat) et l'association des médecins diplômés en médecine thérapeutique manuelle l'ont fait assigner en dommages-intérêts ; que la société française d'ostéopathie et l'association des médecins certifiés en rééducation de la région Rhône-Alpes Centre Auvergne sont intervenus à l'instance aux mêmes fins ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir fait droit à la demande du syndicat, alors que l'action formée par celui-ci, à la supposer recevable, n'aurait pu prospérer sans que fût établie la preuve d'un préjudice matériel ou moral ; qu'il résulterait du jugement du tribunal correctionnel qu'aucun préjudice moral n'avait été causé à la profession, que le préjudice matériel aurait été réparé par la condamnation prononcée en faveur du conseil départemental de l'ordre des médecins ; et que la circonstance selon laquelle l'adhésion au syndicat était facultative n'aurait pas été de nature à faire la preuve d'un préjudice professionnel distinct ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'action du syndicat était fondée sur l'article L.375 du Code de la santé publique, le jugement retient que l'exercice illicite de la médecine par M. X... avait concurrencé l'activité des médecins ostéothérapeutes ; que par ces seuls énonciations d'où il résulte que le délit commis par M. X... avait porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession et causé au syndicat un préjudice même indirect, le tribunal, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée sur l'existence de ce préjudice par la juridiction pénale devant laquelle le syndicat n'était pas partie, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche ; Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir fait droit à la demande de la société française d'ostéopathie et à celle des deux autres associations, alors que le préjudice dont ces trois associations demandaient réparation aurait été un préjudice moral dû au discrédit que l'activité de M. X... aurait pu entrainer pour la profession et qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles M. X... aurait soutenu que le jugement du tribunal correctionnel avait établi que son activité n'avait causé aucun trouble ni aucun préjudice, le jugement aurait entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion, méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel et privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'il résulte du jugement et des productions que la juridiction pénale, qui a retenu à la charge de M. X... le délit d'exercice illégal de la médecine, n'a pas statué sur le préjudice subi par les associations, lesquelles n'étaient pas parties devant elle ; que c'est dès lors sans violer l'autorité de la chose jugée que le jugement qui, en les rejetant, a répondu aux conclusions, a retenu l'existence d'un préjudice subi pour chacune des trois associations ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche ; Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 2 du Code de procédure civile ; Attendu que pour faire droit à la demande de l'association des médecins diplômés en médecine thérapeutique manuelle et à celle des médecins certifiés en rééducation de la région Rhône-Alpes Centre Auvergne, le jugement, après avoir relevé que la première avait pour objet de rassembler les médecins spécialisés en médecine thérapeutique manuelle et de représenter ses adhérents afin d'améliorer les conditions d'exercice de la profession et de les défendre, et que la seconde tendait à promouvoir la spécialité au sein de la médecine et à collaborer avec les autres associations de médecins certifiés en rééducation, retient que le délit d'exercice illégal de la médecine commis par M. X... avait porté atteinte aux principes que défendaient les membres de ces groupements ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les associations avaient personnellement subi un dommage directement causé par l'infraction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement dans la limite du second moyen pris en sa première branche, le jugement rendu le 20 janvier 1983 entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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