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Cour de cassation, 06 mai 2009. 08-12.358

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.358

Date de décision :

6 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 63-4, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale, ensemble l'article 64 du même code ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité prise de la violation de l'article 63-4 du code de procédure pénale et confirmer la décision prolongeant son maintien en rétention, l'ordonnance attaquée retient que M. X..., placé en garde à vue le 20 juin 2007 à 16 heures 10, a demandé à s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure car il n'avait pas d'avocat particulier ; que dans le procès-verbal de notification de fin de garde à vue il est indiqué qu'il a rencontré son avocat le 20 juin 2007 de 20 heures 05 à 20 heures 40 ; qu'aucun incident particulier n'a été soulevé par cet avocat lors de son entretien ; que le délai de réaction de l'avocat ne peut être reproché au policier ; Qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal ne mentionne pas les diligences accomplies par l'officier de police judiciaire à la suite de la demande faite par l'intéressé pour s'entretenir avec l'avocat de permanence, dès le début de la garde à vue, le premier président a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 juin 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'ordonnance attaqué d'avoir rejeté les exceptions de nullité invoquées au nom de Monsieur X... et d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 juin 2007 ; Aux motifs que Monsieur Mekki X... a été régulièrement interpellé pour avoir fait usage d'une fausse carte de séjour, ce qu'il a reconnu ; que Mekki X... a été placé en garde à vue le 20 juin 2007 à 16 heures 10 où on lui a énuméré tous ses droits dont celui de s'entretenir avec un avocat ; qu'il a demandé de s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure car il n'avait pas d'avocat particulier ; que dans le procès-verbal de notification de fin de garde à vue il est indiqué qu'il a rencontré son avocat le 20 juin 2007 de 20 heures 05 à 20 heures 40 ; qu'aucun incident particulier n'a été soulevé par cet avocat lors de son entretien ; que le délai de réaction de l'avocat ne peut être reproché au policier ; qu'il convient donc de rejeter la nullité soulevée ; Alors que selon l'article 63-4 et l'alinéa 1 et 2 du Code de procédure pénale, dès le début de la garde à vue la personne gardée à vue peut demander à s'entretenir avec un avocat ; que si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit désigné un d'office par le bâtonnier lequel est informé de cette demande par tout moyen et sans délai ; que l'article 64 du même code dispose que l'officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue les demandes faites en application des articles 63-2 et suivants du Code de procédure pénale et la suite qui leur a été donnée ; que l'ordonnance du Premier Président qui rejette l'exception de nullité de procédure alors que le procès-verbal de police ne mentionne pas les diligences accomplies par les officiers de police judiciaire à la suite de la demande faite par Monsieur X... d'être assisté d'un avocat viole par fausse application ensemble les articles 63-4 et 64 du Code de procédure pénale ;

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