Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 juillet 1993. 92-11.851

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.851

Date de décision :

20 juillet 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Ary X..., en cassation de deux arrêts rendus le 19 septembre 1991 et le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de Mme Catherine Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, d'avoir condamné celui-ci à verser une prestation compensatoire sans s'expliquer sur les besoins de Mme Y... dont il était constant qu'elle vivait avec un tiers exerçant la profession de chirurgien-dentiste ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la réalité de la liaison alléguée n'est pas établie ; que Mme Y... n'exerce aucune activité professionnelle mais qu'elle ne démontre pas qu'elle a cherché à trouver une activité rémunérée ou acquérir une formation professionnelle compte tenu de son âge ; Que par ces motifs, la cour d'appel, qui a pris en considération les besoins de Mme Y..., a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir alloué à Mme Y... une indemnité en omettant de relever les circonstances de fait caractérisant le préjudice matériel et moral subi par celle-ci du fait de la rupture du lien conjugal et en violant ainsi l'article 266 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... n'avait pas hésité à installer une de ses maitresses au domicile conjugal en l'absence de son épouse, et qu'après avoir fait preuve de brutalité à l'égard de celle-ci, il avait quitté le domicile depuis plusieurs années ; Que par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de huit mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-07-20 | Jurisprudence Berlioz