Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Rouen, 10 novembre 2022. 2203963

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2203963

Date de décision :

10 novembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande au tribunal d'annuler la délibération du 13 juin 2022 relative à l'élection de la 3ème adjointe au maire de la commune d'Argueil. Il soutient que : - la délibération ne fait pas état d'un vote à bulletin secret, ni de la constitution d'un bureau de vote, ni de la désignation d'un secrétaire de séance ; - la séance n'a pas été publique, alors que rien ne justifiait le huis-clos. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - et les observations de Mme D, représentant le préfet de la Seine-Maritime. Considérant ce qui suit : 1. Le conseil municipal de la commune d'Argueil a décidé, lors de sa séance du 13 juin 2022, de la création d'un poste supplémentaire d'adjoint au maire et a procédé à l'élection de Mme E C en qualité de 3ème adjointe au maire. Le préfet de la Seine-Maritime, qui a accusé réception de cette délibération le 21 septembre 2022, défère au tribunal cette élection. 2. Aux termes de l'article L. 2122-7-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7 " et aux termes de l'article L. 2122-7 du même code : " Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ". 3. Il ressort des mentions de la délibération en litige que celle-ci ne fait pas état de ce que le vote a eu lieu à scrutin secret, conformément aux dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Il ne résulte, par ailleurs, pas de l'instruction, alors que la commune n'a transmis de procès-verbal d'élection ni dans le cadre du contrôle de légalité, ni dans le cadre de la présente instance, que le vote a bien eu lieu à bulletin secret. Le préfet de la Seine-Maritime est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'élection de Mme C pour ce premier motif. 4. Aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : " Les séances des conseils municipaux sont publiques. / Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. ". 5. La délibération litigieuse mentionne que " la séance n'a pas été publique ". Il n'est cependant pas fait état de ce que le conseil municipal aurait décidé à la majorité absolue de se réunir à huis-clos. Le préfet est, par suite, fondé à soutenir que la délibération est également illégale pour ce second motif. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'élection de Mme C en qualité de 3ème adjointe au maire, à laquelle il a été procédé le 13 juin 2022. D E C I D E : Article 1er : L'élection de Mme E C en qualité de 3ème adjointe au maire de la commune d'Argueil est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Maritime et à Mme E C. Copie en sera adressée à la commune d'Argueil. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme F et Mme A, conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La présidente-rapporteure, P. B L'assesseure la plus ancienne, D. F La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique