Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 18 Février 2016
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 00068
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY-RG no 11-00130
APPELANTE
Madame Adélaïde X...épouse Y...
...
...
93160 NOISY LE GRAND
comparante en personne
INTIMEE
CPAM 93- SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY)
195 avenue Paul Vaillant Couturier
SERVICE CONTENTIEUX
93014 BOBIGNY CEDEX
représentée par Mme Gratianne B...en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Céline BRUN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame Adélaïde Y..., à l'encontre du jugement prononcé le 22 novembre 2012, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY, dans le litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE SAINT-DENIS, la CPAM DE SEINE SAINT-DENIS.
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame Adélaïde Y...a été victime d'un accident du travail par glissade et chute qui a été consolidé le 17 février 2002, au vu du certificat médical final établi par le Docteur Z...constatant : « des lombalgies devenant chroniques avec raideurs et soins post consolidation ».
Le médecin conseil de la caisse, le Docteur Philippe D..., estimait le 20 mai 2010, que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié à effet au 10 juin 2010.
La caisse a notifié à Madame Y...la cessation du paiement des indemnités journalières à compter du 10 juin 2010, suivant courrier du 28 mai 2010.
Madame Y...a contesté cette décision et une mesure d'expertise médicale a été mise en oeuvre, conformément aux articles L 141-1 et R 141-2 du code de la sécurité sociale.
Le Docteur Yves A...a conclu qu'à la date du 10 juin 2010, Madame Y...devait être considérée comme apte à la reprise du travail.
Le jugement entrepris a débouté Madame Y...de son recours.
Madame Y...a développé à l'audience des observations orales tendant à l'infirmation du jugement.
Elle fait valoir qu'elle n'est pas guérie, qu'elle a toujours des problèmes, en particulier de calcification à l'épaule droite.
Elle sollicite la désignation d'un expert pour apprécier son aptitude à la reprise du travail.
La caisse a développé des observations orales par la voix de sa représentante, tendant à la confirmation du jugement et au débouté de la demande d'expertise médicale.
La caisse se réfère au rapport du médecin conseil et souligne qu'il n'est justifié d'aucun élément nouveau d'ordre médical de nature à remettre en cause la stabilisation de l'état de Madame Y....
SUR QUOI,
LA COUR,
Considérant les dispositions des articles L 141-1 et L 141-2 du code de la sécurité sociale dont il résulte que les contestations d'ordre médical relative à l'état de la victime et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale ;
Qu'au vu de l'avis technique le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ;
Considérant qu'en l'espèce Madame Y...produit un certificat médical établi le 5 septembre 2012, par le Docteur Z...qui indique « que l'état de santé de Madame Y...ne lui a pas permis de reprendre le travail du 9 juin 2010 au 23 novembre 2010 inclus, compte tenu de sa profession d'assistante maternelle nécessitant de porter des enfants et en raison d'une tendinite de l'épaule droite calcifiante qui a dû être opérée le 24 août 2011 en raison d'une gène trop importante » ;
Considérant néanmoins que cette tendinite de l'épaule droite calcifiante est décrite par l'expert le Docteur A...qui note que Madame Y...a eu de façon régulière des anti inflammatoires, des antalgiques et des infiltrations au niveau de l'épaule droite et qu'il a été retrouvé le 9 juillet 2010 un état dégénératif lombaire droit ;
Que l'expert conclut qu'à la date du 10 juin 2010, il ne ressort aucun élément objectif justifiant de lui prolonger son arrêt de travail ;
Qu'il échet d'observer que le Docteur Z...ne remet pas en cause la capacité de Madame Y...à reprendre une activité professionnelle quelconque mais seulement sa capacité à reprendre l'activité d'assistante maternelle ;
Considérant qu'il résulte des constatations concordantes du médecin conseil et de l'expert désigné à la demande de Madame Y..., que l'état de santé de Madame Y...est stabilisé et que Madame Y...doit être considérée comme apte à la reprise d'une activité professionnelle à la date du 10 juin 2010 ;
Que l'avis de l'expert, clair et motivé, s'impose au juge et que c'est par une juste appréciation des faits de la cause que le tribunal n'a pas fait droit à la demande d'expertise médicale d'où il suit que le jugement doit être confirmé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare Madame Y...recevable mais mal fondée en son recours ;
Confirme le jugement entrepris ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le droit d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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