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Cour d'appel, 28 mars 2002. 01/00868

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

01/00868

Date de décision :

28 mars 2002

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Texte intégral

DU 28 Mars 2002 ------------------------- M.F.B Serge X... C/ Jacqueline Y... épouse Z... A... juridictionnelle RG N : 01/00868 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt huit Mars deux mille deux, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Serge X... né le 20 Janvier 1944 à MOUDEJEBEUR ( ALGERIE) Demeurant HLM Sainte Valérie Bât. D, Appt 133 46000 CAHORS représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de Me Line MIAILLE, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/2515 du 26/09/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) APPELANT d'un jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de CAHORS en date du 14 Mai 2001 D'une part, ET : Madame Jacqueline Y... épouse Z... née le 06 Juin 1923 à MONTAUBAN Demeurant 1383, Rue Marcel Guerret 82000 MONTAUBAN représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de la SCP CAMBRIEL GOURINCHAS DE MALAFOSSE STREMOOUHOFF, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 28 Février 2002, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre rédacteur, Messieurs B... et CERTNER, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Statuant sur l'appel dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par Monsieur Serge X... d'un jugement en date du 14 mai 2001 par lequel le juge de l'exécution du Tribunal d'instance de Cahors l'a débouté de toutes ses demandes à l'encontre de Madame Z... et l'a condamné à lui payer la somme de 3.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément et qu'il suffit de rappeler - que, pour parvenir au recouvrement des sommes dont Monsieur X... est débiteur en vertu d'un jugement du 8 mars 2000, Madame Z... lui a fait délivrer un commandement de saisie vente puis un procès-verbal de saisie vente et a fait dresser un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule en date du 14 février 2001 dénoncé le 19 février 2001 ; - que c'est dans ces conditions que Monsieur X... a sollicité la mainlevée de ce procès-verbal d'indisponibilité et demandé un délai de vingt-quatre mois pour s'acquitter de la dette ; Attendu que l'appelant fait grief au Tribunal de l'avoir débouté de toutes ses demandes alors pourtant qu'il était titulaire d'une pension d'invalidité et qu'il percevait à ce titre une somme de 2.950 francs par mois ; qu'il devait assumer la charge d'un loyer mensuel de l'ordre de 568 francs et payer les frais d'électricité de sorte qu'il lui restait un disponible mensuel de 1.936 francs pour assumer les charges de la vie courante ; qu'en outre il avait été désigné curateur de sa tante ; que son véhicule lui était indispensable pour l'accompagner ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision déférée, d'ordonner la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité de son véhicule, de lui accorder un délai de grâce de vingt-quatre mois et de condamner la partie adverse au paiement de la somme de 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Madame Z... intimée conclut au contraire à la confirmation de la décision dont appel et à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 susvisé du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle fait valoir pour l'essentiel que la précarité des revenus de son adversaire reste à démontrer, que de son côté elle est âgée de 78 ans et qu'elle ne perçoit pas une retraite suffisante pour lui permettre de supporter l'incurie de son ex-locataire ; SUR QUOI Attendu qu'aucun paiement n'a été fait par le débiteur depuis mars 1999 et que même s'il est vrai que sa situation est précaire celle de Madame Z... ne l'est pas moins; qu'il a d'ores et déjà bénéficié des plus larges délais de paiement et qu'il est exclu de lui accorder un délai supplémentaire ; que pour le surplus le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule ne lui interdit pas de l'utiliser mais signifie seulement qu'à compter de la déclaration aucun certificat d'immatriculation ne peut plus être délivré, sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge ; que la saisie par déclaration contrairement à la saisie par immobilisation ne prive pas le débiteur de son véhicule mais lui interdit d'en disposer et de le soustraire à l'action de ses créanciers ; qu'il s'ensuit que la demande de Monsieur X..., fondée sur le besoin qu'il a de son véhicule pour assister sa tante, ne peut qu'être rejetée ; Attendu qu'il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; Attendu que l'appelant qui succombe en toutes ses prétentions doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 1000 ä par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS LA COUR En la forme, reçoit l'appel jugé régulier, Mais au fond, le rejette, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Et, y ajoutant, Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Le condamne en outre à payer à Madame Z... la somme de 1000 ä (mille Euros) par application de l'article 700 modifié du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties. Le président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC M. LEBREUIL

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