Cour de cassation, 21 février 1991. 89-40.507
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.507
Date de décision :
21 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique Marie, "Le Bar normand", ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer (section commerce), au profit de M. Emmanuel X..., domicilié et demeurant Notre Dame de Y..., Cambremer (Calvados),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Jousselin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 22 octobre 1986 par M. Marie, exploitant le "Bar Normand" à Houlgate, en qualité de cuisinier, dans le cadre d'un contrat de qualification à durée déterminée de deux ans ; qu'il a été licencié pour fautes graves, le 31 juillet 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil et prud'hommes de Trouville-sur-Mer, 21 novembre 1988) de l'avoir condamné à une indemnité de préavis et à des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, d'une part, la faute grave sur la qualification de laquelle la Cour de Cassation exerce son contrôle est celle qui est de nature à avoir de graves répercussions sur la bonne marche de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire que ces graves répercussions se soient déjà produites, que tel était bien le cas des griefs faits à M. X... et que le conseil des prud'hommes n'a pas examiné individuellement, se bornant à les viser globalement et qu'ainsi il n'a pas motivé sa décision ; et alors, d'autre part, que M. X... avait lui-même reconnu par écrit s'être rendu coupable d'absences non justifiées et non autorisées, que l'employeur l'avait souligné dans ses conclusions auxquelles il n'a pas été répondu et qu'ainsi le jugement attaqué a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les absences du salairé étaient justifiées par des documents médicaux et a retenu que l'employeur n'avait pas apporté la preuve, qui lui incombait, de la gravité des autres faits reprochés au salarié ; que, répondant aux conclusions invoquées, il a pu décider qu'aucune faute grave n'était constituée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Marie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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