Cour de cassation, 14 janvier 2009. 08-40.862
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.862
Date de décision :
14 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2007), que M. X..., engagé le 9 janvier 1995 par la société MS2R, devenue la société Epalia, en qualité de cariste, désigné délégué syndical CGT en mai 2005, a fait l'objet de trois mises à pied les 21 juin, 6 septembre et 17 novembre 2005 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir dit que les trois mises à pied étaient régulières et justifiées alors, selon le moyen, qu'il renvoyait en cause d'appel à ses écritures de première instance, soutenant que la multiplication soudaine des critiques et sanctions successives visant un salarié qui n'avait fait l'objet d'aucun reproche antérieur durant ses dix années d'ancienneté et à qui il était demandé de travailler dans des conditions précaires de sécurité et dans un climat de tension nerveuse l'ayant conduit à une dépression dont le caractère professionnel était reconnu par la sécurité sociale, procédait de manoeuvres et pratiques discriminatoires en relation avec la création d'une section syndicale dans l'entreprise et la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical ; qu'en se contentant de retenir que les sanctions incriminées étaient justifiées par le refus du salarié d'exécuter les ordres de l'employeur et que, si M. X... produit diverses attestations de salariés qui se plaignent du comportement autoritaire d'un directeur de production dans des conditions de pression telles que serait caractérisé un harcèlement, ces témoignages ne font cependant état d'aucun fait ni d'une circonstance qui aurait concerné M. X... personnellement, de sorte que le harcèlement invoqué n'est donc pas établi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'en retenant que les sanctions infligées au salarié étaient justifiées par des éléments objectifs, la cour d'appel a par là même écarté le moyen selon lequel les activités syndicales de l'intéressé étaient à l'origine de ces mesures ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X... ;
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit régulières et justifiées les trois mises à pied prononcées par la société Epalia à l'encontre de Sandy X... les 21 juin, 6 septembre et 17 novembre 2005 et d'avoir débouté le salarié de ses demandes en rapport avec ces mises à pied ;
AUX MOTIFS QUE, sur la première mise à pied du 21 juin 2005, la société Epalia justifie-t-elle de ce que, à partir de mai 2005, Sandy X... a modifié sa pratique professionnelle quotidienne de sa propre initiative et sans en référer à quiconque, manifestant ainsi sa volonté de se soustraire à l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques, ceux-ci pourtant en charge de décider des normes de production de l'entreprise ; qu'il y a là les éléments d'une faute que la société Epalia pouvait entendre sanctionner; que, sur la deuxième mise à pied en date du 6 septembre 2005, elle vise un incident du "21 Juillet 2005" au cours duquel Sandy X... aurait refusé d'exécuter des instructions données par ses supérieurs puis aurait mal exécuté un chargement ; à l'encontre du deuxième responsable (M. Y...) intervenu pour correction de l'opération inadéquate, Sandy X... aurait proféré des menaces : que plusieurs éléments du dossier révèlent que l'incident litigieux s'est en réalité produit le 20 juillet 2005 …, ce qui induit que la date erronée qui figure à la lettre de sanction résulte d'une erreur de plume (qui) ... doit être corrigée; qu'au dossier de la société Epalia figure une attestation rédigée par Thierry Y..., lequel relate avec précision l'incident survenu le 20 juillet 2005, Sandy X... ayant par deux fois refusé d'exécuter des ordres, puis ayant menacé son supérieur; que, sur la troisième mise à pied en date du 17 novembre 2005, la société reproche en premier lieu à Sandy X... d'avoir à nouveau, en octobre 2005, repris sa pratique fantaisiste de chargement de palettes soit en respectant la norme soit en opérant par demi chargement ;
qu'elle vise par ailleurs un incident du 12 octobre 2005, Sandy X... ayant alors refusé d'utiliser le chariot élévateur à lui affecté pour de prétendus problèmes de sécurité et quitté l'entreprise sans autorisation; que, quant à cette faute du 12 octobre 2005, Sandy X... démontre par les pièces de son dossier qu'en réalité il a refusé dès le 11 octobre 2005 de conduire son chariot élévateur qui présentait selon lui des problèmes de sécurité, que cet engin n'avait pas été réparé le 12 octobre lors de sa prise de poste et que le directeur de production a, devant témoin, refusé de lui affecter un autre chariot élévateur; qu'il est également prouvé que le chariot élévateur affecté à Sandy X... le 11 octobre 2005 présentait des pneus arrière usés et à changer et que cette réparation n'a été effectuée que le 12 octobre 2005 (et)
mais postérieurement au départ de Sandy X...; que dans cette situation, la cour retient que la faute visée par la société Epalia n'est pas caractérisée, Sandy X... ayant pu à raison refuser de conduire un engin pouvant présenter un danger et ultérieurement constater que l'employeur, qui persistait dans sa décision d'affectation de matériel non réparé, se mettait en situation de ne pas permettre l'exécution d'un travail ce 12 octobre 2005, Sandy X... a pu ainsi légitimement refuser de travailler, en sorte que la journée du 12 octobre 2005 doit lui être rémunérée ; qu'il reste, sur cette mise à pied du 17 novembre 2005, la réalité et la gravité de la première faute visée - à savoir pris la pratique fantaisiste de chargement de palettes soit en respectant la norme soit en opérant par demi chargement - qui était réitérée malgré la première mise à pied du 21 juin 2005; que la société Epalia a donc pu légitimement prononcer sanction; que par ailleurs, Sandy X... produit à son dossier diverses attestations de salariés qui se plaignent du comportement autoritaire d'un directeur de production dans des conditions de pression telles que serait caractérisé un harcèlement; que cependant, aucun de ces témoignages ne fait état d'un fait ou d'une circonstance qui aurait concerné Sandy X... personnellement, de sorte que le harcèlement invoqué n'est donc pas établi;
ALORS QUE Monsieur X... renvoyait en cause d'appel à ses écritures de première instance, soutenant que la multiplication soudaine des critiques et sanctions successives visant un salarié qui n'avait fait l'objet d'aucun reproche antérieur durant ses dix années d'ancienneté et à qui il était demandé de travailler dans des conditions précaires de sécurité et dans un climat de tension nerveuse l'ayant conduit à une dépression dont le caractère professionnel était reconnu par la sécurité sociale, procédait de manoeuvres et pratiques discriminatoires en relation avec la création d'une section syndicale dans l'entreprise et la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical; qu'en se contentant de retenir que les sanctions incriminées étaient justifiées par le refus du salarié d'exécuter les ordres de l'employeur et que, si M. X... produit diverses attestations de salariés qui se plaignent du comportement autoritaire d'un directeur de production dans des conditions de pression telles que serait caractérisé un harcèlement, ces témoignages ne font cependant état d'aucun fait ni d'une circonstance qui aurait concerné M. X... personnellement, de sorte que le harcèlement invoqué n'est donc pas établi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L122-45 et L 412-2 du Code du Travail.
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