Cour de cassation, 16 décembre 2010. 09-42.565
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-42.565
Date de décision :
16 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 avril 2009), que Mme X... a été engagée par la société Coopérative de travaux publics de l'Atlantique (SCOTPA) le 14 juin 2004 en qualité de responsable administratif et financier ; que le 12 avril 2007, le conseil d'administration de la société a diffusé un questionnaire à l'ensemble des salariés afin de connaître le sentiment actuel sur l'ambiance de travail ; qu'une synthèse réalisée à partir des réponses anonymes a été portée à la connaissance du personnel ; que le PDG a présenté le 11 juin sa démission tandis que la salariée était placée en arrêt maladie le 18 juin ; qu'après avoir été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise le 8 octobre 2007 avec application de la procédure de danger immédiat, la salariée a été licenciée pour inaptitude le 12 novembre après avoir refusé le poste de chef comptable ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d'agissements fautifs de l'employeur ; qu'en se bornant à affirmer que la SCOTPA n'avait pas agi de mauvaise foi et n'avait pas commis de faute, en se bornant à diffuser dans l'entreprise les réponses des salariés au questionnaire qui leur avait été soumis, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la SCOTPA avait commis une faute en diffusant intégralement des réponses anonymes dénigrant Mme X... et présentant un caractère outrageant à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-4 et L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de tenter de procéder au reclassement du salarié, au besoin par la mise en œ uvre de mesures telles que mutation, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que le seul refus, par un salarié, d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par celui-ci de cette obligation, le refus du salarié n'étant considéré comme abusif que lorsque le poste proposé était approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé ; que le licenciement prononcé par l'employeur, en raison de l'inaptitude du salarié, est dépourvu de cause réelle et sérieuse s'il n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en se bornant à relever, pour décider que la SCOTPA avait satisfait à son obligation de reclassement, à relever qu'elle avait proposé un poste de chef comptable à Mme X..., sans pour autant constater que ce poste aurait été approprié aux capacités de Mme X... et comparable à l'emploi précédemment occupé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu que, motivant sa décision, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise en écartant l'existence de la faute alléguée à l'encontre de l'employeur ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée, pour des raisons compréhensibles, n'avait pas estimé possible sa réintégration dans l'entreprise, n'avait pas à procéder à une autre recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mademoiselle Séverine X... n'était pas dépourvue de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de l'ensemble des demandes qu'elle avait formées à ce titre, ainsi que de la demande en paiement de dommages-intérêts qu'elle avait formée, au titre de son préjudice moral, en raison des circonstances ayant entouré son licenciement ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que le 12 Avril 2007, le conseil d'administration de la société décidait de diffuser un questionnaire, également qualifié d'audit. à l'ensemble de ses salariés afin « de connaître le sentiment actuel sur l'ambiance de travail » ; que 83 réponses étaient recensées à ce questionnaire anonyme qui faisait ensuite l'objet d'un dépouillement ; qu'une synthèse était réalisée par la secrétaire de direction mandatée par le conseil d'administration ; que si les explications des parties sont ensuite divergentes sur « l'exploitation » faite des réponses apportées par les salariés à ce questionnaire, il n'en reste pas moins qu'elles étaient suffisamment « explicites » pour amener Mr Y..., Président en exercice de la SCOPTA et supérieur direct de Melle X... à présenter dès le 11 Juin 2007 sa démission immédiate aux membres du Conseil d'administration de la société ; que si la SCOTPA affirme que son audit n'était qu'un sondage auprès du personnel afin de connaître « son ressenti, ses attentes, son mode de fonctionnement actuel... et les évolutions souhaitées... », il est certain que la démission de son Président, à la suite de l'exploitation de ce document ne pouvait qu'attiser les rumeurs et susciter les commentaires, alors au surplus qu'il résulte des écritures mêmes de la SCOTPA, que Mr Y... aurait tenté, dans un premier temps, de garder confidentielles certaines des informations contenues dans l'audit et reprises dans la synthèse ; qu'en tout état de cause, la raison de sa démission est rapidement devenue évidente puisqu'au cours d'une réunion « informelle » en date du 14 juin, précédant une AG motivée par la désignation de son successeur, une grande partie du personnel avait eu connaissance du contenu de la « synthèse » de l'audit qui révélait, où plus exactement commentait, la relation personnelle réelle ou supposée, susceptible d'avoir existé entre son PDG et Melle X... ; qu'au cours de l'AG du 16 juin, il résulte du dossier que plusieurs salariés ont d'ailleurs publiquement évoqué cette situation, pour s'en plaindre ou la critiquer comme nuisible à la bonne marche de la société. ce qui ne faisait d'ailleurs que reprendre et confirmer certains des commentaires exprimés durant l'audit et relevés par la synthèse ; que si M Y... a souhaité, comme Melle X..., répondre à ces propos, cette circonstance n'autorise pas la SCOPTA à soutenir qu'ils auraient été eux-mêmes à l'origine de l'évocation publique de leur relation ; qu'en revanche, il n'est pas discuté que c'est à la suite de cette mise en cause publique que Melle X... a quitté l'entreprise et a été arrêtée par son médecin traitant le 18 juin suivant pour état dépressif ; que le 24 septembre 2007. un médecin psychiatre établissait le certificat médical suivant : « Melle Séverine X... présente un état dépressif sévère en lien avec une situation professionnelle traumatisante. Cet état entraîne une perte de confiance en elle et dans les autres qui entraîne une incapacité à être confrontée à un retour dans le milieu professionnel à l'origine de cet état. Dans ces conditions, son état de santé actuel la rend cliniquement incapable de reprendre son poste de travail antérieur » ; que le 8 octobre 2007, le médecin du travail, à l'issue de la première visite de reprise, établissait l'avis médical suivant : « Inapte définitif à tout poste clans l'entreprise... Un reclassement éventuel dans l'entreprise n'est pas compatible avec son état de santé actuel » ; qu'ayant refusé une proposition de reclassement en qualité de chef comptable, Melle X... a été licenciée pour inaptitude par une lettre en date du 12 novembre 2007 ; que Melle X... soutient que son employeur n'aurait pas exécuté de bonne foi le contrat de travail la liant à la SCOTPA ; que cependant, la Cour ne trouve pas dans l'évocation des faits ci-dessus relatés la preuve de la mauvaise foi alléguée imputable à l'employeur ; que le malaise révélé par l'exploitation de l'audit au sein de la société, et qui est indiscutable à la lecture de certains commentaires, n'est dû qu'à l'évocation publique d'une relation privée jugée inappropriée par certains salariés, entre le PDG de la société et sa directrice financière ; que Melle X... n'établit pas l'intérêt qu'aurait eu M Y..., directement impliqué, dans cette affaire, PDG de la société, à élaborer « de mauvaise foi » ce questionnaire dont la divulgation a eu pour première conséquence, de l'amener à démissionner ; qu'il résulte d'ailleurs des pièces du dossier que Melle X... avait elle-aussi, participé, dans le cadre de ses fonctions de Directrice Financière, au choix du prestataire chargé de la mise en place de cet audit ; que de même, n'est pas démontré, encore moins établi, le rôle déloyal ou de mauvaise foi que la Direction de la SCOTPA et son conseil d'administration, aurait pu jouer, au vu des résultats du questionnaire. à l'encontre de Melle X... ; que les « fuites » reprochées à l'employeur et dont aucune pièce du dossier n'établit exactement l'origine. étaient inévitable ; qu'il était inconcevable qu'un audit destiné initialement à encourager un dialogue entre la direction et les salariés se voit soudainement frappé d'interdit ou censuré ; qu'en tout état de cause et à supposer que tel ait été le choix de la Direction, les salariés de l'entreprise n'auraient pas manqué d'en deviner très rapidement la raison ; que le questionnaire comportait en effet un certain nombre de commentaires et de réponses dont il sera donné ci-dessous un aperçu :
- « Il y a beaucoup de tension et de relachement car l'entreprise va mal, la rumeur coure que le PDG aurait une relation avec une personne de l'entreprise. Si c'est le cas, cela n'arrange rien à l'ambiance »,
- Ragots et jalousie donnent une mauvaise ambiance »,
- « Une coopérative ne fonctionne pas avec Mr et Mme Y... ».
- « Je pense que la Scop fonctionnerait mieux... si le PDG était remplacé... car il a fait des choses impardonnables.... Virer du personnel.... Coucher avec une personne de pouvoir
- « La relation entre Mr Y... et Melle X..., deux personnes de pouvoir est dangereuse... »
- « Pourquoi la comptable a-t-elle été autant augmentée ? C'est pour son travail exceptionnel ? » ;
que c'est pourtant dans ces conditions que les membres du conseil d'administration, par l'intermédiaire de Mr Z..., Président par intérim, ont entendu manifester leur soutien à Melle X... en la confirmant dans ses fonctions, le 16 Juin. devant l'ensemble des cadres de l'entreprise ; qu'enfin une solution de reclassement lui a été proposée à l'expiration de son congé maladie ; que s'il est indiscutable que Melle X..., ainsi que l'attestent les certificats médicaux joints au dossier, a personnellement beaucoup souffert de cette situation et n'a pas estimé possible, pour des raisons parfaitement compréhensibles, de réintégrer l'entreprise à l'expiration de son arrêt maladie, le préjudice ainsi évoqué n'est lié ni à une exécution de mauvaise foi du contrat de travail, ni à une faute imputable à l'employeur, mais à des circonstances d'ordre privé, étrangères à toute notion de hiérarchie et de droit du travail, résultant directement d'une appréhension de la situation exprimée librement par d'autres salariés de la SCOP ; que si le Conseil a cru possible de condamner la SCOTPA sur le fondement de l'article du Code civil, il convient de rappeler qu'échappe à la compétence des juridictions prud'homales l'appréciation d'une responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle ne relevant pas de la sphère contractuelle ; qu'au vu de ce qui précède, en l'absence de toute faute de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, Melle X... sera déboutée de ses demandes ;
1°) ALORS QU'est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d'agissements fautifs de l'employeur ; qu'en se bornant à affirmer que la SCOTPA n'avait pas agi de mauvaise foi et n'avait pas commis de faute, en se bornant à diffuser dans l'entreprise les réponses des salariés au questionnaire qui leur avait été soumis, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la SCOTPA avait commis une faute en diffusant intégralement des réponses anonymes dénigrant Mademoiselle X... et présentant un caractère outrageant à son égard, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1226-2, L 1226-4 et L 1232-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de tenter de procéder au reclassement du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que le seul refus, par un salarié, d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par celui-ci de cette obligation, le refus du salarié n'étant considéré comme abusif que lorsque le poste proposé était approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé ; que le licenciement prononcé par l'employeur, en raison de l'inaptitude du salarié, est dépourvu de cause réelle et sérieuse s'il n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en se bornant à relever, pour décider que la SCOTPA avait satisfait à son obligation de reclassement, à relever qu'elle avait proposé un poste de chef comptable à Mademoiselle X..., sans pour autant constater que ce poste aurait été approprié aux capacités de Mademoiselle X... et comparable à l'emploi précédemment occupé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-2 du Code du travail.
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