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Cour de cassation, 01 octobre 1980. 80-90.232

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

80-90.232

Date de décision :

1 octobre 1980

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Texte intégral

Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 17 de la loi du 21 décembre 1970, de l'article 1791 du Code général des impôts, de l'article 50 sexies B de l'annexe IV du même Code, ensemble violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... Jean-Marie des fins de la poursuite fiscale dont il était l'objet ; aux motifs que l'établissement de danse qu'il exploite ne constitue pas un établissement de spectacles au sens de l'article 290 quater du Code général des impôts, et qu'il n'est donc pas soumis à la réglementation de la billetterie ; alors, d'une part, que les spectacles qui, en vertu des dispositions de l'article 17-I de la loi du 21 décembre 1970 précitée, sont désormais passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et par conséquent soumis aux dispositions du paragraphe III du même article 17 (codifiées sous l'article 290 quater C.G.I.), sont ceux-là mêmes qui, antérieurement, entraient dans le champ d'application de l'article 1559, relatif à l'impôt sur les spectacles, à la seule exception des réunions sportives, des cercles et maisons de jeux ainsi que des appareils automatiques qui demeurent soumis à l'ancien impôt indirect ; alors, d'autre part, que l'article 1559, conçu en termes généraux, assujettissait à l'impôt non seulement les spectacles proprement dits, mais encore les jeux et divertissements de toute nature ; et que les dancings étaient d'ailleurs expressément visés par l'article 1560, au titre de la troisième catégorie du tarif d'imposition ;" Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 17-I de la loi du 21 décembre 1970, substituant la taxe sur la valeur ajoutée à la taxe sur les spectacles, les établissements soumis aux obligations prévues par les dispositions de l'article 290 quater du Code général des impôts et des arrêtés d'application de celui-ci sont ceux qui entrent dans le champ d'application de l'article 1559 dudit Code qui assimile aux établissements de spectacle ceux dans lesquels il est procuré un jeu ou un divertissement ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base de la poursuite, que X... a exploité, de 1974 à 1977, un bar "discothèque" qui comportait un "dancing" ; que les clients y étaient admis contre paiement d'une somme représentant le prix d'une boisson, en échange de laquelle il leur était délivré un coupon justificatif, non conforme aux prévisions des articles 50 sexies B à 50 sexies H de l'annexe IV du Code général des impôts ; que, durant la période en cause, une somme totale de 16 350 francs, correspondant à 1 535 entrées, a ainsi été perçue par le prévenu ; Attendu que, pour relaxer X... de la prévention d'infraction à la réglementation sur les billets de spectacles et divertissements, l'arrêt énonce que, si l'article 1559 du Code général des impôts dispose que sont soumis à l'impôt les spectacles, les jeux et divertissements, par contre les dispositions de l'article 290 quater de ce Code ne visent que les conditions de délivrance des billets dans les établissements de spectacle et que les dispositions des articles 50 septies B à 50 septies H de l'annexe IV dudit Code, ne mentionnent pas les établissements de divertissements, lesquels ne sauraient dès lors être soumis à la réglementation sur les billets instituée par ces textes ; Qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; Que la cassation est encourue de ce chef ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel d'Amiens, en date du 21 décembre 1979, Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.

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