Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 Août 2024
N° RG 24/00158 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFQH
N° RG 24/00256 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLEK
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [U]
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3088 du 13/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentée par Me Monica LEONE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS-DE-FRANCE ET DU DEPARTEMENT DU NORD
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU CENTRE FINANCES PUBLIQUES [Localité 2] AMENDES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Pierre AZAR
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Sophie ARES, greffier lors des débats
Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 31 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024, prorogé au 09 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00158 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFQH
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 octobre 2022, le Comptable Public du Centre des Finances Publiques de [Localité 2] AMENDES a notifié à Madame [Y] [U] une saisie administrative à tiers détenteur pour recouvrer une somme de 4 604 € due au titre de forfaits post-stationnement non payés.
Le 16 novembre 2022, Madame [Y] [U] a contesté cette saisie administrative à tiers détenteur auprès du Directeur départemental des finances publiques des Hauts de France au motif que les amendes réclamées seraient toutes postérieures à la vente de son véhicule et donc non dues par elle.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2023, Madame [U] a fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques HAUTS-DE-FRANCE ET DEPARTEMENT NORD devant le juge de l'exécution aux fins de contester cette saisie administrative à tiers détenteur.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/00117.
Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 4 septembre 2023.
Après plusieurs renvois à leurs demandes le dossier a été radié du rôle puis ré-enrôlé sous le numéro RG 24/00158.
Par nouvel acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, Madame [U] a fait assigner le Comptable Public du Centre des Finances Publiques de [Localité 2] AMENDES aux fins de contestation de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 20 octobre 2022.
Cette seconde instance a été enrôlée sous le numéro RG24/00256.
Les parties ont comparu sur les deux instances à l'audience du 31 mai 2024 où elles ont été entendues en leurs plaidoiries.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [U] a formulé les demandes suivantes :
déclarer la demande de Madame [Y] [U] recevable et bien fondée,débouter le Comptable Public du Centre des Finances Publiques de [Localité 2] AMENDES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,à titre liminaire :constater que la saisie administrative à tiers détenteur effectuée le 20 octobre 2022 est nulle et non avenue à défaut de justification d'une délégation de pouvoir valable,prononcer en conséquence la nullité de la décision implicite de rejet du directeur départemental des finances publiques en date du 24 janvier 2023,à titre subsidiaire :constater que l'avis de saisie administrative à tiers détenteur est irrégulier en la forme en ce qu'il ne mentionne pas le nom et l'adresse du débiteur,prononcer en conséquence l'annulation de la décision implicite de rejet du directeur départemental des finances publiques en date du 24 janvier 2023,à titre infiniment subsidiaire :constater que Madame [Y] [U] n'est pas débitrice des sommes objet de la saisie,ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur effectuée le 20 octobre 2022 auprès de la CRCAM Nord de France,à tout le moins :ordonner au Comptable public du Centre des finances publiques de [Localité 2] AMENDES de restituer à Madame [Y] [U] la somme de 1 726,73 € saisie le 20 octobre 2022,condamner le Comptable public du Centre des finances publiques de [Localité 2] AMENDES à rembourser à Madame [Y] [U] l'ensemble des frais afférents à la saisie ainsi que les sommes précédemment saisies sur son compte bancaire,Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00158 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFQH
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dire que ces condamnations de remboursement seront assorties d'une astreinte de 50 €par jour de retard 8 jours après le prononcé du jugement et pendant 60 jours,dire que la juridiction se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte,condamner le Comptable public du Centre des finances publiques de [Localité 2] AMENDES à verser à Madame [U] la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie,condamner le Comptable public du Centre des finances publiques de [Localité 2] AMENDES au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1001 et de l'article 700 du code de procédure civile,condamner le Comptable public du Centre des finances publiques de [Localité 2] AMENDES aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, Madame [U] fait d'abord valoir que l'administration ne justifie pas de la compétence de Monsieur [S] pour effectuer des saisies administratives à tiers détenteur. Madame [U] prétend dès lors que la saisie administrative à tiers détenteur doit être annulée et le Comptable public condamné à lui rembourser les sommes saisies, soit 1 726,73 €.
A titre subsidiaire, Madame [U] soutient que l'acte de saisie ne mentionne que ses nom et adresse alors qu'elle ne peut pas être personnellement débitrice des sommes qui lui sont réclamées puisque celles-ci sont en lien avec des amendes postérieures à la vente de son véhicule. Madame [U] affirme donc que le débiteur des sommes réclamées ne peut être que le nouveau propriétaire du véhicule, soit Monsieur [X] [V]. Madame [U] prétend dès lors que la saisie administrative à tiers détenteur aurait dû indiquer le nom et l'adresse de Monsieur [V]. A défaut, Madame [U] prétend que la saisie administrative à tiers détenteur est irrégulière et doit donc être annulée.
A titre infiniment subsidiaire, Madame [U] soutient que seul Monsieur [X] [V] est redevable des sommes réclamées et que l'administration fiscale ne justifie pas du bien fondé de sa saisie dont la mainlevée doit donc être ordonnée.
Madame [U] prétend enfin avoir subi une saisie abusive et en demande réparation par allocation de dommages et intérêts.
En défense, le Comptable public du Centre des finances publiques de [Localité 2] AMENDES a pour sa part formulé les demandes suivantes :
ordonner la jonction des instances 24/00158 et 24/00256,dire et juger le Comptable public du Centre des finances publiques de [Localité 2] AMENDES recevable et bien fondé en ses demandes et y faire droit,débouter Madame [Y] [U] de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,à titre liminaire, se déclarer incompétent pour statuer sur le bien fondé des amendes poursuivies et des mesures d'exécution en découlant,à titre subsidiaire :dire et juger la saisie administrative réalisée sur le compte bancaire de Madame [Y] [U] parfaitement régulière et bien fondée en la forme,condamner Madame [Y] [U] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [Y] [U] au paiement des entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'aux frais inhérents aux mesures d'exécution entreprises.
Au soutien de ses demandes, le Comptable public du Centre des finances publiques de [Localité 2] AMENDES fait d'abord valoir que Madame [U] a assigné la Direction Régionale des Finances Publiques Hauts-de-France et Département Nord, laquelle n'a pas qualité à agir et se défendre devant les juridictions de l'ordre judiciaire. Le Comptable public prétend donc l'assignation délivrée dans l'instance RG 24/00158 irrégulière.
Le Comptable public prétend ensuite justifier de ce que la saisie administrative à tiers détenteur critiquée a été effectuée et signée par une personne dûment habilitée pour ce faire et ayant valablement reçu délégation de compétence. La saisie administrative à tiers détenteur serait dès lors parfaitement régulière.
Le défendeur ajoute par ailleurs que les amendes de stationnement sont dues par le propriétaire du certificat d'immatriculation du véhicule. Il est donc régulier de réclamer paiement de ces amendes au titulaire de la carte grise du véhicule sanctionné.
Le Comptable public souligne que si Madame [U] a entendu contester la saisie administrative à tiers détenteur motif pris qu'elle n'était plus propriétaire du véhicule, la Trésorerie de [Localité 2] AMENDES, qui a reçu cette contestation, lui a répondu qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur le bien fondé de sa contestation et lui a indiqué la procédure à suivre pour contester ces amendes auprès de la Commission du contentieux du stationnement payant de [Localité 7], seule habilitée à connaître des contestations en matière d'amendes de stationnement que Madame [U], pourtant dument informée, n'a pas saisie.
La Trésorerie [Localité 2] AMENDES ne pouvait qu'exécuter les titres exécutoires non contestés et que Madame [U] ne peut contester devant l'ordre judiciaire.
L'administration n'ayant commis aucune faute en recouvrant des titres exécutoires non contestés, Madame [U] ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation, ce d'autant moins qu'elle ne justifie d'aucun préjudice.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 9 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES PARTIES A L'INSTANCE
L'article 126 du code de procédure civile dispose que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
En l'espèce, dans ses conclusions dans l'instance n° RG 24/00158, le Comptable public du Centre des Finances Publiques de [Localité 2] AMENDES soutient que l'assignation serait irrégulière comme adressée à la Direction Régionale des Finances Publiques des Hautes-de-France et du Département du Nord, laquelle n'aurait pas qualité à ester en justice devant l'ordre judiciaire.
Cependant, cette demande ne figure que dans le corps des conclusions et n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions, de sorte que la juridiction n'est pas régulièrement saisie de ce moyen.
Par ailleurs le Comptable public du Centre des Finances Publiques de [Localité 2] AMENDES intervient volontairement à l'instance et régularise donc la procédure.
En conséquence, il conviendra de mettre hors de cause la Direction Régionale des Finances Publiques des Hauts-de-France et d'accueillir l'intervention volontaire du Comptable Public du Centre des Finances Publiques de [Localité 2] AMENDES.
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il résulte de l'article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En l'espèce, les instance RG 24/00158 et RG 24/00256 sont relatives à un seul et même litige.
En conséquence, il convient d'ordonner la jonction des instances 24/00158 et 24/00256 sous le numéro 24/00158.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00158 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFQH
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Aux termes de l'article L 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.
L'article R 281-1 du même livre des procédures fiscales précise que les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.
Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial.
En l'espèce, Madame [U] a contesté la saisie administrative à tiers détenteur dont elle fait l'objet devant le Directeur départemental des Finances Publiques du Nord par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 novembre 2022.
Madame [U] a donc bien exercé le recours administratif préalable.
En conséquence, son recours est recevable.
SUR LA REGULARITE FORMELLE DE LA SAISIE ADMINSITRTIVE A TIERS DETENTEUR
Aux termes de l'article L 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.
Aux termes de l'article L 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En l'espèce, les textes dont se prévaut le Comptable public du Centre des Finances Publiques de [Localité 2] AMENDES démontrent que la saisie administrative à tiers détenteur relevait de la compétence de ce service.
Ils ne démontrent cependant pas que le signataire identifié de cet acte, Monsieur [Z] [S], avait dûment reçu délégation de pouvoir et/ou de signature du comptable public pour ce faire.
Alors que Madame [U] met clairement en doute la qualité et la compétence du signataire de la saisie administrative à tiers détenteur, l'administration n'apporte pas la preuve que l'acte a bien été pris par une personne dûment habilitée pour ce faire.
Le fait qu'une décision émane d'un organisme compétent pour prendre la décision ne peut plus suffire en pratique pour assurer de facto sa régularité : l'identité de l'auteur de l'acte étant communiquée à son destinataire, ce dernier est en droit de vérifier la qualité de celui qui a signé l'acte et son habilitation à engager l'organisme pour lequel il agit. Faute de pouvoir le faire et pour l'administration de justifier de ce que la personne l'ayant engagée avait qualité et pouvoir pour le faire, l'acte ne pourra qu'être annulé.
En conséquence, il convient d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur contestée et d'ordonner la restitution des sommes saisies sans qu'il y ait lieu pour l'instant d'assortir cette obligation de restitution d'une astreinte
SUR LES DOMMAGES ET INTERÊTS
Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En l'espèce, Madame [U], qui n'a pas utilement contesté le titre de créance en dépit de conseils reçus, ne démontre pas la faute qu'aurait commise le Comptable public en tentant de recouvrer un titre de perception non contesté.
Elle ne démontre par ailleurs ni la réalité ni l'étendue du préjudice qu'elle prétend avoir subi.
En conséquence, il convient de débouter Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les parties succombent chacune partiellement en leurs demandes.
En conséquence, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
En l'espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes et reste tenue de ses propres dépens.
Dans ces conditions, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais de procédure.
En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
MET hors de cause la Direction Régionale des Finances Publiques des Hauts-de-France ;
RECOIT le Comptable Public du Centre des Finances Publiques de [Localité 2] AMENDES en son intervention volontaire dans l'instance 24/00158 ;
ORDONNE la jonction des instances 24/00158 et 24/00256 sous le numéro 24/00158 ;
ANNULE la saisie administrative à tiers détenteur contestée ;
ORDONNE la restitution à Madame [Y] [U] des sommes saisies ;
DIT n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ;
DEBOUTE Madame [Y] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
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