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Tribunal Administratif de Nantes, 31 décembre 2024. 2420514

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2420514

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2024, Mme A C B, représentée par Me Wahab, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 septembre 2024 par laquelle l'ambassadeur de France à Lima lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande visa, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle se trouve dans une situation financière précaire et que son employeur en France a besoin de sa présence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; elle ne fait pas l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français ; - elle remplit les conditions légales pour se voir octroyer un visa de long séjour en qualité de salariée ; - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Massiou, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le second alinéa de l'article R. 522-1 du même code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Ces dispositions subordonnent la recevabilité d'une requête à fin de suspension à la présentation d'une requête distincte à fin d'annulation de la décision contestée. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B n'a pas introduit devant le tribunal de requête au fond, distincte de sa demande à fin de suspension, tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2024 par laquelle l'ambassadeur de France à Lima lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié. En l'absence de requête au fond, la demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision est manifestement irrecevable. Il suit de là qu'en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, elle doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Fait à Nantes, le 31 décembre 2024. La juge des référés, B. MASSIOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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