Conseil d'Etat, 12 octobre 1992. 90220
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
90220
Date de décision :
12 octobre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu le recours du ministre de l'éducation nationale enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1987 ; le ministre de l'éducation nationale demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1987, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Gérard X..., la décision du 6 novembre 1984 du recteur de l'académie de Versailles (Yvelines) lui refusant le bénéfice d'indemnités de stage pour les années 1977-1978 et 1978-1979 et le remboursement de frais de transport pour ses déplacements entre son domicile et le lieu de son stage ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Gérard X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 81-174 du 23 février 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 23 février 1981 relatif à l'application de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : "Toute décision opposant la prescription quadriennale établie par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 à une personne détenant une créance sur l'Etat étrangère à l'impôt et au domaine, est prise par le ministre compétent après consultation du comité du contentieux placé auprès de l'agent judiciaire du Trésor mentionné à l'article 90 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique" ; que l'article 3 du même décret dispose que, dans le cas où l'administration entend recourir à la procédure ainsi prévue au cours d'une instance juridictionnelle, "le ministre, qui entend invoquer la prescription quadriennale à propos d'une créance litigieuse étrangère à l'impôt et au domaine, sollicite de la juridiction saisie, s'il représente lui-même l'Etat, le délai nécessaire pour recueillir l'avis prévu à l'article 1er" ;
Considérant qu'à la suite de la communication qui lui a été faite par le tribunal administratif de la demande de M. X..., le ministre de l'éducation nationale qui envisageait d'opposer à cette demande la prescription quadriennale a, le 3 mai 1985, puis le 4 septembre 1985, demandé au tribunal de surseoir à statuer afin qu'il puisse saisir le comité du contentieux près l'agent judiciaire du Trésor ; qu'après qu'une ordonnance du président du tribunal en date du 26 mars 1987 ait fixé la clôture de l'instruction au 21 avril 1987, le tribunal a statué sur la demande de M. X... et y a fait droit par le jugement attaqué en date du 12 mai 1987 ;
Considérant que le ministre de l'éducation nationale qui, dans le délai de deux ans dont il a disposé à cette fin, n'a pas recueilli l'avis du comité du contentieux près l'agent judiciaire du Trésor, n'est pas fondé à soutenir qu'en statuant sur la demande dont il était saisi, le tribunal administratif l'a irrégulièrement privé de la possibilité d'opposer la prescription quadriennale à la créance dont se prévalait M. X... et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le recours susvisé du ministre de l'éducation nationale est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.
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