Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00174 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYQ3
Jugement du 25 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00174 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYQ3
N° de MINUTE : 24/02049
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michael RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
Substituée par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
CPAM DU VAR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur emloyeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me MICHAEL RUIMY
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [K], salarié de la société par actions simplifiée unipersonnelle (S.A.S.U) [5], a été victime d’un accident du travail le 18 octobre 2022 pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 2 juin 2023, la CPAM a notifié à la S.A.S.U [5], le taux d’incapacité permanente attribué à son salarié fixé à 10 % à compter du 1er mai 2023 pour“douleur vive invalidante et raideur des 3 et 4èmes doigts gauches chez un gaucher”.
Par lettre du 25 juillet 2023, me conseil de la S.A.S.U [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation de cette décision et a désigné le docteur [T] pour recevoir les pièces médicales.
La CMRA a rendu son avis dans sa séance du 15 novembre 2023, rejetant le recours.
Par requête reçue le 2 janvier 2024 au greffe, la S.A.S.U [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester l’opposabilité du taux d’IPP fixé à 10%.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour conclusions de la CPAM. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La S.A.S.U [5], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance. Elle demande au tribunal de :
- juger son recours recevable,
- à titre principal, lui déclarer inopposable le taux d’IPP de 10% attribué à son salarié,
- à titre subsidiaire, réévaluer le taux médical à 8% dans les rapports CPAM/employeur,
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à M. [K],
- prononcer l’exécution provisoire.
Elle fait valoir que son médecin désigné n’a pas été destinataire ni de l’entier rapport médical défini à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale ni des certificats médicaux de prolongation. Elle soutient que dans ses conditions la CPAM a violé le principe du contradictoire ce qui justifie que la décision lui soit déclarée inopposable.
A titre subsidiaire, elle se fonde sur l’avis du docteur [T] lequel préconise un taux de 8%.
La CPAM du Var n’a pas comparu à l’audience précitée. Par courrier électronique du 20 septembre 2024, elle a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions reçues par courriel. Elle demande au tribunal de :
- à titre principal, confirmer la décision de la CMRA de maintenir le taux d’IPP à 10% et déclarer le taux opposable à la société [5],
- à titre subsidiaire, elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la mise en oeuvre d’une expertise sur pièces, et demande que les frais ne soit pas mis à sa charge.
Elle fait valoir que le taux a été fixé conformément au barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 20 septembre 2024, la CPAM du Var a sollicité une dispense de comparution. Elle sollicite également le bénéfice de ses conclusions dont il n’est pas justifié qu’elles ont été transmises préalablement à la partie adverse. Le conseil était toutefois en copie du couriel du 20 septembre 2024 et n’a pas formulé d’observations.
Le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP)
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.[...]”
L’article L. 142-6 code de la sécurité sociale dispose que “Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.”
En application de l’article R. 142-8 du même code, les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole”.
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet.
Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[...]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
Aux termes de l’article R. 142-1-A du même code, “[...] V. - Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.”
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit de demander et d’obtenir la communication à son médecin conseil du rapport d’évaluation des séquelles. Les textes désormais applicables ne prévoient nullement la communication des certificats médicaux de prolongation dès lors que seul le taux d’IPP est contesté. En outre, aucune sanction n’est prévue en cas de carence de la caisse dans le cadre du recours amiable.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le docteur [T] a reçu communication du rapport médical du docteur [C], praticien-conseil, du 6 avril 2023. La société indique toutefois que les documents transmis au docteur [T] sont totalement insuffisants.
Il est toutefois indiqué, dans la suite des écritures (p. 13/17) qu’il a été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles.
Le docteur [T] a donc reçu les éléments que la CMRA devait lui transmettre. La demande principale d'inopposabilité de la décision fixant le taux d’IPP pour non respect du contradictoire doit être rejetée.
Sur la demande de révision du taux d’IPP
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.”
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à
l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».
Par lettre du 2 juin 2023, la CPAM du Var a notifié à la société [5] la décision relative au taux d’incapacité permanente attribué à M. [K], fixé à 10% à compter du 1er mai 2023 pour “douleur vive invalidante et raideur des 3 et 4èmes doigts gauches chez un gaucher”.
La CMRA a confirmé ce taux dans sa séance du 15 novembre 2023, “en référence au barème, chapitre 1.2.2 et compte tenu des éléments communiqués”. Il résulte des mentions figurant sur l’avis de la commission que les “observations du médecin mandaté non reçues dans le contradictoire”.
Le rapport du docteur [T], établi le 9 novembre 2023, est versé au débat. Il formule les remarques suivantes sur le rapport du praticien conseil :
“ Je rappellerais que le véritable rapport d’évaluation des séquelles ne m’est pas transmis. Seul le rapport médical de prestation l’est. Ce dernier est incomplet, avec un examen clinique très limité.
- On arrive à comprendre que le salarié présente une limitation à qualifier de très légère des articulations métacarpo-phalangiennes et interphalangiennes proximales à 90° de flexion, l’extension est normale. Je rappellerais que l’interphalangienne distale ne présente aucune limitation.
- Le docteur [C] n’effectue aucune évaluation dynamique de cette main gauche dominante. Il sera considéré que les différentes pinces et empaumements sont strictement normaux.
- Concernant les douleurs, le salarié s’est plaint. Cependant, on ne retrouve pas de notion de prise d’antalgiques.
Par conséquent, l’AT du 18/10/2022 est responsable d’une limitation légère en flexion des 3ème et 4ème doigts de cette main gauche dominante. Le barème prévoit un taux de 4 à 6% pour une gêne fonctionnelle de ces doigts.”
Il conclut comme suit : “compte tenu des éléments en notre possession, de leur qualité, de l’analyse qui en a été faite, les séquelles en rapport de l’AT du 18/10/2022 sont représentées par une gêne fonctionnelle du 3ème et 4ème doigt de la main gauche dominante.
Devant un examen clinique incomplet, devant une limitation à qualifier de légère de deux articulations sur trois, devant l’absence d’analyse dynamique de la main dominante, nous estimons que le taux d’IPP de 10% est surévalué. Nous proposons un taux de 8% (4% + 4%)”.
Le barème indicatif d’invalidité indique au point 1.2.2 - atteintes des fonctions articulaires : “Doigts : L'extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n'atteint que 110°.
Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l'angle droit, sauf à l'auriculaire.
Les articulations inter-phalangiennes distales n'atteignent pas l'angle droit, sauf à l'auriculaire.
Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.
Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l'enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l'extension de celui-ci.
Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l'incapacité est égale à celle de l'amputation du doigt.” Pour les doigts, autres que le pouce, le taux d'incapacité sera déterminé selon l'importance de la raideur. Un taux compris entre 4 et 6 % est préconisé pour l’annulaire et le médius dominant.
Le docteur [T] propose de retenir le taux le plus bas (4+4), alors que le médecin conseil a retenu le taux intermédiaire (5+5). Les remarques du docteur [T] consistent principalement à souligner le caractère incomplet de l’examen pratiqué par le médecin conseil, ce qui ne peut suffire à justifier que le taux soit ramené de 10 à 8. L’existence d’une raideur des 3ème et 4ème doigt a été constatée et mesurée par le médecin conseil. En présence d’un travailleur manuel (menuisier), âgé de 50 ans à la date de consolidation, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de révision du taux présentée par l’employeur ni à sa demande subsidiaire d’expertise, le tribunal s’estimant suffisamment informé.
Sur les mesures accessoires
La société [5] qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
Met les dépens à la charge de la société [5] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET