Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°24
N° RG 21/04929 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R4PI
M. [A] [L]
C/
S.A.S. VINSABEL
Sur appel du jugement du CPH de [Localité 6] du 12/07/2021
RG : F 20/00033
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :30-01-25
à :
-Me Gaëtane THOMAS-TINOT
-Me Marie-Laure QUIVAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur [ST] RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2024
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [PZ] [N], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 22 janvier précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [A] [L]
né le 03 Décembre 1985 à [Localité 3] (94)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Camille REIX substituant à l'audience Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, Avocats au [T] de NANTES
INTIMÉE :
La S.A.S. VINSABEL prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Laure QUIVAUX de la SELARL CAPSTAN OUEST, Avocat au [T] de NANTES
M. [A] [L] a été engagé par la SAS Vinsabel d'abord selon contrat de travail à durée déterminée saisonnier à compter du 7 avril 2015 jusqu'au 30 septembre 2015 en qualité d'employé libre-service caissier puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2015 avec une rémunération de 1554.28 euros bruts.
La Société Vinsabel exploite un hypermarché situé à [Localité 5] exerçant son activité sous l'enseigne 'Intermarché'.
La convention collective applicable est la convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
M. [L] a été placé en arrêt de travail le 1er mars 2018 et n'a jamais repris son poste depuis.
Faisant valoir que son arrêt de travail est consécutif à un 'burn out et harcèlement moral du travail', Monsieur [L] a sollicité auprès de la CPAM la reconnaissance d'une maladie d'origine professionnelle le 6 avril 2018.
Par décision en date du 23 avril 2019 le CRRMP a émis un avis défavorable au caractère professionnel de la maladie faute d'établir un lien 'direct et essentiel entre la pathologie et la profession'
Par décision en date du 26 septembre 2019, la Commission de recours amiable de la CPAM a confirmé le rejet de la reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau.
Par décision du 29 octobre 2019 , le médecin du travail a déclaré M. [L] inapte à son poste de travail en assortissant l'avis d'inaptitude d'une dispense de recherche de reclassement, déclarant que son maintien dans un emploi 'serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par consultation en date du 8 novembre 2019, le CSE a émis un avis favorable à l'engagement d'une procédure de licenciement pour inaptitude sans proposition de reclassement.
Par courrier en date du 19 novembre 2019, la société Vinsabel a notifié à M. [L] son impossibilité de reclassement.
Par courrier en date du 20 novembre 2019, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 29 novembre 2019.
Par courrier du 3 décembre 2019, la société Vinsabel a notifié à M. [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 3 mars 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire.
Il sollicitait de :
-DIRE ET JUGER que le licenciement de M. [L] est nul.
-CONDAMNER la société Vinsabel à lui payer la somme brute de 19.167,36 euros de ce chef.
-DIRE ET JUGER que l'employeur a violé son obligation de sécurité.
-CONDAMNER la société Vinsabel à lui payer la somme brute de 9583,68 euros de ce chef.
- DIRE ET JUGER la société Vinsabel a violé les dispositions légales et conventionnelles relatives aux périodes de repos quotidien.
- CONDAMNER la société Vinsabel à payer à M. [L] la somme de 6.000,00 euros de ce chef, à parfaire
- CONDAMNER la société Vinsabel à payer à M. [L] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- La CONDAMNER aux dépens.
Par jugement en date du 12 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a :
- Dit et Jugé que M. [L] n'apportait pas les éléments permettant d'établir l'existence d'un harcèlement moral,
-D it et Jugé que le licenciement n'est pas nul,
- Jugé irrecevables comme prescrites les demandes de M. [L] au titre de l'obligation de sécurité 'de résultat' et de la violation des dispositions légales et conventionnelles relatives aux périodes de repos quotidien,
- Rejeté les demandes de M. [L] au titre :
-Du harcèlement moral
-De la nullité du licenciement
-De la violation de l'obligation de sécurité de résultat de la société Vinsabel exerçant sous l'enseigne « Intermarché »
-De la violation des dispositions légales et conventionnelles relatives aux périodes de
repos quotidien
- Mis les dépens de l'instance à la charge de M. [L]
-Rejeté la demande d'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] a interjeté appel le 28 juillet 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2021, l'appelant sollicite ce qui suit :
- DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l'appel formé par M. [L] à l'encontre du jugement rendu le 12 Juillet 2021 par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 6].
Y faisant droit,
- INFIRMER ledit jugement en ce qu'il a :
- dit et jugé que M. [L] n'apporte pas les éléments permettant d'établir l'existence d'un harcèlement moral
- dit et jugé que le licenciement n'est pas nul
- dit et jugé irrecevables comme prescrites les demandes de M. [L] de dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et a violé les dispositions légales et conventionnelles relatives aux périodes de repos quotidien
- dit ne pas faire droit aux demandes de M. [L] au titre :
-Du harcèlement moral
-De la nullité du licenciement
-De la violation de l'obligation de sécurité de résultat de la société Vinsabel exerçant sous l'enseigne « Intermarché »
-De la violation des dispositions légales et conventionnelles relatives aux périodes de repos quotidien
- mis les dépens de l'instance à la charge de M. [L]
Statuant à nouveau,
-DIRE ET JUGER le licenciement de M. [L] nul en raison du harcèlement moral dont celui-ci a été victime,
- CONDAMNER la société Vinsabel à lui payer la somme brute de 19 167,36 € de ce chef,
- DIRE ET JUGER que l'employeur a violé son obligation de sécurité,
- CONDAMNER la société Vinsabel à payer à M. [L] la somme de 9 583,68 € de ce chef,
- DIRE ET JUGER que la société Vinsabel a violé les dispositions légales et conventionnelles relatives aux périodes de repos quotidien,
- CONDAMNER la société Vinsabel à payer à M. [L] la somme de 6 000 € de ce chef.
Y ajoutant,
- CONDAMNER la société Vinsabel à payer à M. [L] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2022, la société Vinsabel sollicite de :
- CONFIRMER le jugement entrepris, sauf en sa disposition par laquelle il ne fait pas droit à la demande de la société Vinsabel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur ce chef :
- CONDAMNER M. [L] à verser à la société Vinsabel la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de 1ère instance non compris dans les depens.
Et y ajoutant, rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées de M. [L],
- CONDAMNER M. [L] à verser à la société Vinsabel la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais d'appel non compris dans les dépens, outre aux dépens d'appel, lesdits dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2024.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral peut en outre résulter de méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel
En l'occurrence Monsieur [L] soutient avoir été victime à compter de fin 2016/début 2017 d'actes de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme [G], se traduisant par :
- des emportements de la supérieure
- des remontrances depuis son 1er arrêt maladie du 31 décembre 2016 (blessure aux doigts sur le lieu de travail à l'origine d'un arrêt de travail de 15 jours renouvelé ), celle-ci lui reprochant un arrêt de complaisance de la part de son médecin traitant.
- un refus de lui accorder des jours de congé suite aux 3 opérations subies par sa fille entre avril 2017 et juillet 2018, alors même que la convention collective l'autorise,
- une menace d'avertissement afin qu'il retourne à son poste de travail, l'ayant obligé à écourter son traitement médical pour le psoriasis, alors qu'une surveillance de 2h après l'injection était nécessaire et qu'il avait posé un jour de congé
-des changements de planning à la dernière minute et un rythme de travail soutenu afin de rattraper des heures qui n'avaient pas lieu d'être en raison de congés auxquels il avait droit.
Concernant les 'remontrances' liées à son arrêt maladie pour cause de blessure aux doigts Monsieur [L] communique l'attestation de Mme [F] [C] qui relate avoir été présente aux cotés de Monsieur [L] lors de la consultation de celui-ci auprès de son médecin traitant deux semaines après l'intervention médicale à la clinique de la main ayant entraîné plusieurs points de suture, indiquant 'en sortant il a appelé devant moi sa directrice de magasin Mme [G] [LT] pour lui informé que son médecin traitant l'avait prolongé (...) Mme [G] [LT] lui a répondu au téléphone avec un ton agressif et moqueur qu'il avait un bon médecin traitant pour le 'réarrêté' juste pour cela. De là Monsieur [L] m'a fait part de ses inquiétudes concernant les répercussions qu'il y aurait à son retour sur le fonctionnement de ses plannings (...)'.
Même si ces éléments ne permettent pas de caractériser la réalité des remontrances dont Monsieur [L] indique avoir fait l'objet à l'issue de son arrêt maladie, le reproche formulé par Mme [G] quant à un 'arrêt de complaisance' lors de l'appel téléphonique de Monsieur [L] aux fins d'annoncer la prolongation de son arrêt de travail est quant à lui établi, objectivant ainsi une réaction inadaptée de l'employeur.
Pour caractériser les difficultés plus générales rencontrées avec Mme [G], Monsieur [L] verse également aux débats les auditions des salariés lors de l'enquête réalisée par la CPAM.
Mme [E] [T] atteste ainsi 'Il en a parlé à certains moments qu'ils se prenaient la tête. Il m'en a parlé directement. [A] est quelqu'un de fermé. Je pense que fin 2017 il a dû m'en parler. Je sais que c'était chaud entre eux mais je ne sais pas pourquoi. S'agissant de Mme [G], elle indique 'quand elle a quelque chose à dire elle me le dit. Elle peut parler durement (...) Si je ne suis pas d'accord avec elle je lui dis mais certaines personnes ne sont pas forcément capables de lui répondre. [A] était quelqu'un de fermé, enfin tel que je le perçois, je pense pas qu'il lui répondait si elle lui faisait des remarques' (...) Mme [G] peut être sèche. Il peut lui arriver de ne pas peser ses mots et cela peut heurter des personnes'
De même Monsieur [GZ] [NM] précise 'je pense que que tout le monde sera d'accord pour dire que [LT] n'est pas une mauvaise personne; C'est notre responsable et forcément cela peut entraîner certains litiges. Elle a un bon fond même s'il peut lui arriver de s'emporter. Elle est là pour nous aider quand on en a besoin'.
Il résulte également des attestations de salariés de la société versées aux débats par l'employeur que Mme [G] pouvait 'être excessive dans ses propos' (attestation de Monsieur [DL] [SF] qui la qualifie du terme 'Un gant de fer dans une main de velours'), ou 'parler d'un ton sec' (Attestation de Mme [V] [MZ]), corroborant ainsi le fait que Mme [G] pouvait s'emporter dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et plus particulièrement à l'encontre de M. [L].
Concernant les jours de congés en lien avec les interventions chirurgicales subies par sa fille entre avril 2017 et juillet 2018, Monsieur [L] communique l'attestation de Mme [W] [R], qui est la grand-mère de l'épouse de M. [L], et qui atteste 'avoir du garder en avril 2017 leur fils né le 26 février 2016 qui avait 14 mois à ce moment là car leur fille ce faisait opérer et Monsieur [L] n'avait pas eu le droit à sa journée ni même sa matinée pour leur fille née le 24/05/2013".
De même Mme [Z] [Y], collègue de Monsieur [L], auditionnée par la CPAM le 26 juilet 2018, précise à ce sujet '...Pour sa fille, je me souviens qu'il avait demandé des jours mais je ne me souviens pas quel a été le problème . Je précise que les plannings sont faits et affichés la semaine en cours + 2 semaines soit quasi 3 semaines avant. Cela m'étonne qu'il évoque un changement de planning une semaine avant . Je ne dis pas que cela est faux mais cela m'étonne'.
Toutefois ces éléments et notamment l'attestation de Mme [R] ne permettent pas d'établir que Monsieur [L] avait, comme il l'indique, sollicité des jours de congés afin de pouvoir être disponible et présent à l'occasion de l'hospitalisation de sa fille, évènement pour lequel il ne transmet aucun élément précis.
Dès lors que Monsieur [L] ne justifie pas avoir sollicité un congé conventionnel à ce titre, la cour ne considère donc pas ce fait comme établi.
Concernant la menace d'avertissement en lien avec un traitement médical pour le psoriasis, Monsieur [L] établit en effet souffrir de psoriasis comme cela résulte du certificat médical établi par le Dr [K] [O], praticien hospitalier en dermatologie, qui précise qu'un nouveau traitement par injection a débuté le 18 décembre 2017, ce qui résulte également du compte-rendu d'hospitalisation du 18/12/17.
M. [GZ] [NM], collègue de M. [L], auditionné le 26 juillet 2018 dans le cadre de l'enquête réalisée par la CPAM indiquait '... je sais que [A] avait demandé un après-midi pour raison médicale et il y a eu un soucis à ce niveau. [LT] a reproché à [A] de ne pas l'avoir informée avant. Pour lui, comme il devait être en congés ce jour là il n'avait pas besoin de lui parler. Le planning avait été changé. Or étant un rendez-vous important, [A] ne pouvait pas se permettre de ne pas y aller et cela a créé un conflit'.
Toutefois, il résulte du certificat établi par le Dr [K] [O] le 8 décembre 2020 et communiqué par le salarié (pièce 33) que Monsieur [L] a en effet été hospitalisé une journée au CHU de [Localité 4] le 18 décembre 2017 pour l'instauration d'une biothérapie dans le cadre de son psoriasis sévère, en indiquant 'il a bénéficié ce jour là d'un examen clinique complet (...). La première injection de Sterala a été réalisée par l'infirmière. Il a bénéficié selon le protocole en vigueur d'une surveillance de 2 heures après la première injection afin de s'assurer de la bonne tolérance du traitement. Il a pu regagner son domicile au terme de cette surveillance , en l'absence d'évènement indésirable'.
Monsieur [L], qui a ainsi pu réaliser son traitement, médical sans qu'il ait été nécessaire de l'écourter ne verse aucun autre élément en lien avec une possible menace d'avertissement de la part de son employeur . Il ne justifie pas davantage avoir sollicité un jour de congé auprès de son employeur qui lui aurait été refusé.
A l'examen de ces éléments, la cour ne considère donc pas ce fait comme établi.
Concernant les changements de planning à la dernière minute et le rythme de travail soutenu, Monsieur [GZ] [NM] indiquait auprès de l'enquêteur CPAM que [A] 'avait des reproches à faire au niveau des plannings' (...) 'C'est pour moi lié à l'organisation du rayon car ils sont deux et [Z] doit faire les commandes le matin et donc travailler plus le matin. Je peux comprendre que [A] soit énervé par rapport à sa vie de famille' Pour moi il s'agit d'un problème de communication entre eux'.
En ce qui concerne le recours aux heures supplémentaires, celui-ci précisait 'cela dépend des périodes. Il arrive que [A] en fasse beaucoup. Il m'arrive d'en faire également et pour moi c'est normal notamment en saison. Je les rattrape.'
Si ces déclarations, peu circonstanciées, établissent en effet l'existence de tensions autour des plannings de travail, elles ne permettent en revanche pas d'établir le fait que Monsieur [L] aurait été contraint de changer ses plannings à la dernière minute ou qu'il aurait été soumis à un rythme de travail soutenu afin de rattraper des heures qui n'avaient pas lieu d'être en raison de congés auxquels il avait droit.
En outre, il résulte de l'audition de Mme [Z] [Y] , ancienne responsable de Monsieur [L], réalisée le 26 juillet 2018 par la CPAM, qu'il existait des arrangements pour les plannings et les demandes de modification de ces derniers, qui sont affichés près de 3 semaines en avance, et ajoutant 'quand il y a besoin de changer on change. On peut toujours s'arranger. Avec [A] on s'arrangeait tous les deux ensemble'(...) 'nous avons même adapté son planning pour qu'il puisse être présent auprès de sa femme ayant eu un problème de santé'.
Mme [P] [JZ], Directrice Génréale, indique également 'les plannings sont affichés à 15 jours, sauf dépannage pour maladie' (...) 'Je me suis souvenue qu'effectivement nous avions aménagé le planning de [A] par rapport au problème de santé de son épouse .(...) 'Je me souviens que les filles, [Z] et [LT], l'arrangeaient très souvent au niveau du planning'.
A l'examen de ces diverses déclarations, la cour ne retient donc pas ce fait comme établi.
Afin d'établir enfin la dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail Monsieur [L] communique :
- l'arrêt de travail établi à compter du 1er mars 2018 avec la mention 'manifestations anxio-dépressives réactionnelles à un mal être au travail, en difficulté avec supérieur, troubles du sommeil, pleurs irritabilité' ainsi que le courrier du Dr [J] [GL] du 15 mars 2018 sollicitant un 'avis spécialisé chez un patient qui présente, dans une situation de stress et de souffrance au travail des manifestations anxio dépressives (...) Actuellement en arrêt de travail, se sent moralement maltraité par sa responsable professionnelle. Il a contacté le médecin du travail à ma demande. (..) Aucun ATCD personnel ni familial dépressif. Pas de prise de substances.'
- le certificat médical établi par le Dr [X] [U], psychiatre au sein du CMP qui indique suivre depuis le 26 mars 2018 Monsieur [A] [L] pour cause de 'syndrome dépressif sévère réactionnel à une situation professionnelle difficile voire conflictuelle' en précisant 'c'est un patient sans aucun antécédent psychiatrique qui n'a bénéficié d'aucun suivi psychiatrique jusqu'à ce jour. Il occupe son poste depuis trois ans dans cet établissement et depuis un an il est confronté régulièrement à une situation de harcèlement qui le met en grande difficulté. Ce qui va nécessiter la mise en place d'un suivi régulier au CMP de [Localité 7] et nécessite le maintien d'un long arrêt de travail' ainsi que le justificatif du suivi en ambulatoire mis en place au sein du CMP avec la prise d'un traitement médicamenteux. Le maintien de ce suivi est également justifié par le certificat médical du Dr [U] du 23 juillet 2018.
Le Dr [TG] , psychiatre au sein du CMP ayant repris le suivi de M. [L] après le départ à la retraite du Dr [U], écrivait au médecin du travail en date du 2 octobre 2018 en rappelant le fait que M. [L] avait évoqué sa souffrance au travail et l'angoisse ressentie dans ce cadre à l'origine d'une symptomatologie anxio-dépressive, ayant nécessité la mise en place d'un traitement, préconisant une inaptitude .
- Monsieur [L] transmet également les éléments médicaux relatifs à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie auprès de la CPAM. Dans son avis du 10 août 2018, le Dr [H], médecin conseil de la CPAM mentionnait ainsi 'dépression marquée potentiellement en lien avec le travail dans la mesure où il n'a aucun antécédent personnel psychiatrique' ainsi qu'un rapport d'expertise médicale établie par le Dr [M], dans le cadre d'un litige contractuel en matière d'assurance.
Pris dans leur ensemble, les faits établis relatifs à l'emportement de Mme [G] à l'encontre de M. [L], à la contestation par cette dernière de la légitimité d'un arrêt de travail et à la dégradation de l'état de santé psychique de M. [L] laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, et il incombe dès lors à l'employeur de démontrer que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
L'employeur n'apporte pas d'explications objectives afin de justifier les propos inadaptés de Mme [G] reprochant à Monsieur [L], un 'arrêt de complaisance' lors de la prolongation de son arrêt suite à sa blessure à la main.
Sur les emportements, il résulte des attestations versées aux débats que si en effet Mme [G] pouvait avoir des propos excessifs ou 'parler durement ou sèchement', celle ci était également considérée comme très humaine et à l'écoute des difficultés des salariés, notamment en ce qui concerne l'aménagement du temps de travail. (Attestations de Mme [Z] [Y], de Monsieur [DL] [SF], de Mme [I] [D], de Mme [V] [FF], de Monsieur [ST] [S], et de Mme [UM] [B], pièces 27 à 32 de l'employeur).
Monsieur [ST] [S] atteste ainsi :"même si sa fonction exige de l'autorité cette femme pleine d'humanité mérite un peu plus de respect tant elle est disponible auprès de ses collaborateurs. Bien souvent elle et moi avons eu des désaccords mais c'était dans le cadre professionnel ; Elle n'attaque pas les personnes. C'est important pour l'entreprise d'avoir une directrice humaniste, compétente mais ferme et autoritaire" . Mme [B], pour sa part indique 'elle est profondément humaine et et a su me soutenir moralement (...). Mme [Y] précise 'Mme [G] est à l'écoute de son personnel, attentionnée et essaie dans la mesure du possible d'arranger tout le monde'. Enfin, selon Monsieur [SF] 'Mme [G] est une personne intègre et très humaine (...) Elle est attentive aux problèmes du personnel.
A l'examen de l'ensemble de ces éléments, la cour observe que l'employeur justifie de ce que les agissements que Monsieur [L] reproche à sa supérieure hiérarchique ne constituent pas des emportements excessifs et infondés de la part de cette dernière en ce qu'ils n'excèdent pas l'exercice par celle ci d'une autorité légitime dans le cadre de son pouvoir de direction.
Ainsi, s'il n'est pas apporté de justification objective aux propos inadaptés tenus par Mme [G] quant à la prolongation de l'arrêt de travail de Monsieur [L], ce seul fait, dans un contexte de dégradation de l'état de santé du salarié, ne caractérise pas un harcèlement moral au sens de l'article L1152-1 du code du travail.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité :
Monsieur [L] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef sans toutefois expliciter sa demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, si ce n'est qu'il indique solliciter l'octroi de la somme de 9 583 €(6 mois de salaire) de ce fait.
L'employeur soulève la prescription de la demande indemnitaire ainsi formée en exécution du contrat de travail, Monsieur [L] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 3 mars 2020 alors qu'il était en arrêt de travail à compter du 1er mars 2018 sans avoir repris son poste.
Monsieur [L] considère qu'en application de l'article L 1471-1 du Code du Travail, la prescription biennale n'est pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail, en considérant que les souffrances psychiques endurées en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité constituent un dommage corporel.
Il ajoute que la prescription d'une action en responsabilité résultant d'un manquement aux obligations nées du contrat de travail ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime , et que le dommage résultant des souffrances psychiques s'étant prolongé après le 3 mars 2018, l'action n'est donc pas prescrite.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1471-1, alinéa 1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance précitée du 22 septembre 2017 que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Monsieur [L] ne peut en l'occurrence prétendre, pour écarter ce délai de prescription biennale, que l'action qu'il exerce à l'encontre de son employeur au titre de l'obligation de sécurité est une action 'en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail' (art L1471-1 al 3 du code du travail), considérant à tort que les troubles anxio-dépressifs dont il souffre sont constitutifs d'un tel 'dommage corporel'.
En l'espèce, à l'appui de ses demandes, Monsieur [L] fait valoir les agissements de son employeur tels que rappelés ci-dessus, ayant conduit à son arrêt de travail du 1er mars 2018, sans invoquer d'autres faits postérieurs à cet arrêt de travail, alors même qu'il n'a pas repris son emploi par la suite avant l'avis d'inaptitude du médecin du travail et le licenciement consécutif.
Par conséquent, alors que Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 3 mars 2020 d'une demande d'indemnisation au titre du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, la demande, ayant été ainsi formée plus de deux ans après cet arrêt de travail, est donc prescrite.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a considéré que la demande indemnitaire au titre de l'obligation de sécurité était irrecevable comme prescrite.
Sur les plannings inadaptés et le non-respect de la durée des repos quotidiens :
Monsieur [L] sollicite l'indemnisation du préjudice subi en raison du non respect par l'employeur de la durée de repos quotidien (fixée à 12 h consécutives par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire) ainsi que du dépassement du temps de travail quotidien excédant 10h par jour sur la période du 27 août 2017 au 3 mars 2018. Il sollicite à ce titre et par voie d'infirmation du jugement l'octroi de la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts (soit 200 € par infraction en considération d'une trentaine d'infractions sur une période de 8 mois).
L'employeur soulève également la prescription biennale de la demande indemnitaire formée en exécution du contrat de travail, dès lors que le dernier repos quotidien de l'appelant remontait à la journée du 28 février 2018 et que la saisine du conseil de prud'hommes est intervenue le 3 mars 2020 soit plus de deux ans après.
Le salarié considère que sa demande n'est pas prescrite, dès lors qu' il n'avait pas connaissance du non-respect de la durée minimale de repos quotidien avant la lettre du 16 octobre 2018 du contrôleur du travail, constituant le point de départ de la prescription biennale.
La demande d'indemnisation formée par Monsieur [L] s'inscrivant dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, cette action se prescrit donc par deux ans à compter du jour où celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, , conformément aux disposition précitées de l'article L. 1471-1, alinéa 1 du code du travail.
En l'occurrence, il est constant que le dernier jour travaillé de Monsieur [L] avant son arrêt de travail est le 28 février 2018.
Pour voir retarder le point de départ du délai de prescription, Monsieur [L] argue du courrier que lui a adressé le contrôleur du travail le 16 octobre 2018 mentionnant 'pour faire suite à votre demande d'intervention (cf votre mail du 18 septembre 2018) je vous informée que je me suis déplacée le 25 septembre 2018 chez votre employeur, la société Vinsabel-Ets Intermarché (...) Vos plannings de travail pour la période du 27 août 2017 au 3 mars 2018 m'ont été remis. Vous trouverez en pièce jointe la retranscription de ceux-ci. Il ressort effectivement de l'étude de vos plannings que la durée minimale de repos quotidien fixée à 12H consécutives (sauf inventaires comptables dans la limite de 2 par an ou travaux urgents pour prévenir des accidents ou organiser des mesures de sauvetage) par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire n'est pas toujours respectée. J'ai adressé un courrier d'observations en ce sens à votre employeur'.
A l'examen de ce courrier, la cour observe que ce n'est en effet qu'à la date de ce dernier que Monsieur [L] a pu avoir connaissance de l'étendue exacte du non respect par l'employeur de la durée minimale de repos quotidien, de sorte qu'en saisissant le conseil de prud'hommes le 3 mars 2020 d'une demande d'indemnisation de ce chef, son action n'est pas prescrite.
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé à ce titre.
Sur le fond, les plannings communiqués par Monsieur [L] montrent que les temps de repos entre deux jours de travail sont parfois inférieurs à 12 heures, ce dernier terminant régulièrement à 19H50 pour reprendre le lendemain à 6H00, certaines journées de travail pouvant également dépasser 10 heures (avec coupure), contrevenant ainsi à l'article 5.3 de la convention collective applicable.
Le non respect de la durée maximum du travail, ayant privé le salarié d'un repos suffisant est ainsi à l'origine d'un préjudice pour celui-ci qui sera réparé par l'octroi de la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts.
Par infirmation du jugement entrepris, la société Vinsabel sera condamnée au paiement de cette somme à Monsieur [L].
sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En considération de l'équité et de la solution du litige, chacune des parties succombant partiellement, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera par ailleurs la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la demande au titre du non respect de la durée des repos et du temps de travail quotidien.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SAS Vinsabel à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non respect par l'employeur de la durée maximum de travail.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.