Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10246 F
Pourvoi n° Y 19-13.115
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020
1°/ M. L... K...,
2°/ M. F... K...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° Y 19-13.115 contre l'arrêt rendu le 31 décembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société CIC Est, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Caisse de crédit mutuel Mulhouse Saint-Etienne, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de MM. L... et F... K..., de Me Le Prado, avocat de la société Caisse de crédit mutuel Mulhouse Saint-Etienne, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société CIC Est, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. L... et F... K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. L... et F... K... et les condamne à payer à la société CIC Est et à la société Caisse de crédit mutuel Mulhouse Saint-Etienne, chacune la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour MM. L... et F... K....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. F... K... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire déclarer inopposables ses engagements de caution ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; ce texte est applicable à l'égard d'une caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société ; la sanction de la disproportion réside dans l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement. Il incombe à la caution qui s'en prévaut de démontrer le caractère manifestement disproportionné de son engagement ; ce caractère suppose qu'au moment de la conclusion de l'engagement, la caution se trouve dans l'impossibilité manifeste d'y faire face avec ses biens et revenus ; la situation financière de la caution s'apprécie telle qu'elle est déclarée et présentée par elle, l'établissement de crédit n'étant pas tenu de vérifier l'exactitude de ces déclarations ; que - s'agissant de M. F... K... ; que par acte notarié des 1er et 2 septembre 2008, M. F... K... s'est porté caution des prêts consentis par les sociétés Banque CIC Est (la société CIC EST) et Caisse de Crédit Mutuel Mulhouse Saint-Étienne (la société CCM Mulhouse) aux sociétés F... K... et Canopée ; que son engagement s'élevait à un montant de 270 000 euros au profit de la société F... K..., et à un montant de 283 500 euros au profit de la société Canopée, soit 553 500 euros au profit de chacune des banques et donc, au total, 1 107 000 euros (
) qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'au titre de ses ressources, M. F... K... disposait au moment de l'engagement d'un revenu annuel d'environ 11 700 euros, comprenant salaire et revenus fonciers ; que les revenus qu'il pouvait escompter de l'opération ne peuvent être pris en compte dans l'évaluation de ses ressources ; que les évolutions ultérieures de la situation financière et patrimoniale de M. F... K... et des deux sociétés ne peuvent davantage être prises en considération, dès lors que la proportionnalité du cautionnement s'apprécie toujours au moment de l'engagement ; qu'il convient cependant d'inclure dans l'évaluation du patrimoine de M. F... K... les parts sociales qu'il détenait à hauteur de 98 % dans chacune des sociétés K... et Canopée ; que la valeur de ces parts sociales doit être prise en compte dans l'évaluation de la proportionnalité de l'engagement ; qu'au moment de l'engagement, par actes notariés des 1er et 2 septembre 2008, la société F... K... a contracté un prêt en vue d'acquérir le fonds de commerce cédé par la société [...], pour la somme de 830 000 euros ; que de même, à la même date, la société Canopée contractait un prêt dans le but de l'acquisition d'un immeuble d'une valeur de 900 000 euros ; que contrairement à ce que soutient M. F... K..., l'évolution postérieure de sa société ne peut être prise en compte pour la valorisation des parts sociales ; qu'il est à retenir que le fonds de commerce exploité par la société [...] présentait, au moment de la cession, un bilan comptable positif permettant de justifier sa valorisation au minimum à la valeur de cession ; que si l'apport en compte courant d'associé fait par M. L... K... constituait un passif pour la société F... K..., il n'est pas exact que la société avait nécessairement la vocation de le rembourser, du moins à court terme ; qu'il importe encore de constater que M. F... K... était propriétaire de 27,45 % des parts sociales dans une SCI des Quatre Enfants, elle-même propriétaire d'un immeuble dont la valeur est estimée à environ 138 000 euros ; que M. F... K... disposait donc, lors de l'engagement de caution, d'un patrimoine important principalement composé de ses parts sociales dans les sociétés F... K... et Canopée ; qu'il ne produit aucun bilan de ces deux sociétés, ni ne démontre que leur valorisation était inférieure au prix d'acquisition du fonds de commerce et de l'immeuble ; qu'il n'apparaît dès lors pas que M. F... K... était dans l'impossibilité manifeste de faire face, avec ses biens et revenus, à l'engagement souscrit ; qu'ainsi, il ressort de cet examen que l'intéressé n'apporte pas la preuve, alors qu'il en a la charge, que ses engagements étaient manifestement disproportionnés au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, au moment de leur conclusion ; que le jugement sera infirmé sur ce point et M. F... K... débouté de sa demande visant à faire déclarer inopposables les cautionnements :
1°) ALORS QUE la valorisation de parts sociales dépend des éléments d'actif et de passif de la société ; qu'en énonçant, pour débouter M. F... K... de sa demande tendant à faire déclarer inopposables ses engagements de caution en raison de leur caractère disproportionné, que le patrimoine de ce dernier était principalement composé de ses parts sociales dans les sociétés F... K... et Canopée et qu'il n'était pas démontré que leur valorisation était inférieure au prix d'acquisition du fonds de commerce et de l'immeuble, après avoir pourtant constaté que l'apport en compte courant d'associé fait par M. L... K... constituait un passif pour la société F... K... et que, les 1er et 2 septembre 2018, la société F... K... avait contracté un prêt en vue d'acquérir le fonds de commerce cédé par la société [...] pour la somme de 830.000 € et que la société Canopée avait contracté un prêt dans le but de l'acquisition d'un immeuble d'une valeur de 900.000 €, ce dont il résultait que la valorisation des parts sociales détenues par M. F... K... dans ces sociétés était, au vu de ces éléments de passif, nécessairement inférieure au prix d'acquisition du fonds de commerce et de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant, ainsi, l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation ;
2°) ALORS QU'en énonçant encore, pour débouter M. F... K... de sa demande tendant à faire déclarer inopposables ses engagements de caution en raison de leur caractère disproportionné, que M. F... K... était propriétaire de 27,45 % des parts sociales dans la Sci les Quatre Enfants, elle-même propriétaire d'un immeuble dont la valeur était estimée à environ 138.000 €, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la valeur de cet immeuble n'était pas grevée d'un emprunt en cours, venant réduire la valeur des parts sociales de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. F... K... et M. L... K... font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce que les établissements de crédit soient condamnés au paiement de certaines sommes pour manquement à leur obligation de mise en garde et d'avoir, en conséquence, rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonnée la compensation entre les sommes qu'il réclamait et celles qui demeureront à sa charge ainsi que celle tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée et la radiation de toutes les mesures conservatoires pratiquées sur les biens de M. L... K... ;
AUX MOTIFS QU'il est à souligner que la banque n'est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non-avertie que lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution, ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; a. Le caractère non-averti des cautions ; que le caractère nonaverti d'une caution s'apprécie à son incapacité à comprendre et à évaluer les risques de l'opération financée ; que sont à prendre en compte son niveau de qualification et d'expérience, ainsi de la complexité de l'opération envisagée et l'implication personnelle de l'intéressé dans cette opération ; que s'agissant de M. F... K... celui-ci soutient qu'il n'était pas averti, n'ayant aucune expérience dans la gestion d'une entreprise, a fortiori dans le commerce de boucherie industrielle ; qu'il indique que sa formation ne lui a pas permis d'acquérir des compétences en matière financière, tandis que son expérience professionnelle antérieure à l'acte de cautionnement, faible en raison de son âge, n'a concerné que des "tâches subalternes" et des missions à faible responsabilité ; qu'il allègue encore que le projet de reprise, signé par lui en vue de la reprise de l'activité de la société [...], a en réalité été rédigé par les services de la société CIC Est ; qu'ainsi que le soulignent les banques, s'il est exact que la qualité de dirigeant social ne fait pas nécessairement qu'une caution est avertie, il convient de prendre en compte le parcours universitaire et professionnel de M. F... K... ; qu'il apparaît, selon le curriculum vitae de l'intéressé versé à la procédure, qu'il a effectué des études de comptabilité et de commerce, sanctionnées notamment par un diplôme en "études comptables et financières" et un diplôme d'école de commerce, spécialité "gestion de projets" ; que si l'intéressé allègue avoir suivi une spécialité "ressources humaines", il n'en démontre pas ; que le curriculum vitae fait encore apparaître une expérience professionnelle de plusieurs années, notamment au sein d'une société d'expertise comptable, avec la charge de projets de comptabilité générale et sociale et de contrôle de gestion ; que là encore, M. F... K... tente de minimiser l'importance de l'expérience qu'ont pu lui apporter ces activités, sans apporter d'élément de preuve ; que surtout, il ne saurait prétendre qu'il n'a pas été personnellement impliqué dans le projet de reprise, alors que, ainsi que le relève la société CCM Mulhouse, il affirmait dans ledit document être de formation comptable et commerciale, être accompagné dans son projet par son père expert-comptable, avoir réalisé le document prévisionnel pour compléter le mémorandum produit par la société CIC Est, et apporter sa propre analyse et vision stratégique sur le développement de la future société ; que l'ensemble de ces éléments permet de déduire que M. F... K..., de par sa formation, son expérience et l'étude approfondie du projet qu'il a eu l'occasion de mener en tant que dirigeant de la société qu'il s'est engagé à garantir, était une caution avertie ; qu'il est au surplus remarqué que son absence d'expérience dans le domaine d'activité envisagé est ici sans emport, dès lors qu'il a manifestement été en mesure de comprendre les enjeux de son engagement et les risques de l'opération ; que par ailleurs, M. F... K... soutient que même une caution avertie peut bénéficier du devoir de mise en garde du banquier, s'il est établit que ce dernier disposait d'informations que la caution ignorait ; que cependant, la dissymétrie d'informations invoquée doit concerner les revenus, le patrimoine ou les facultés de remboursement de l'emprunteur ; qu'or en l'espèce, M. F... K... allègue que la société CIC Est aurait détenu des informations sur l'évolution possible du fonds de commerce exploité par la société [...] ; qu'outre le fait que cette allégation n'est pas démontrée, une telle information ne serait pas relative à l'emprunteur ; que de plus, les emprunteurs étaient des sociétés dirigées par M. F... K... lui-même, lequel était dès lors parfaitement informé sur leur situation ; qu'aucune dissymétrie d'information ne peut donc être retenue, ce moyen devant être écarté ; qu'il est à rappeler que le caractère averti de la caution s'analyse par sa faculté à comprendre l'opération garantie et ses risques éventuels, ainsi que le mécanisme et les enjeux du cautionnement ; que les compétences de gestionnaire de société ne sont pas pertinentes ; qu'il n'est pas contesté que M. L... K... était avant sa retraite expert-comptable et commissaire aux comptes ; qu'à ce titre, il bénéficiait d'une formation comptable et financière particulièrement approfondie ; que de plus, ainsi que le relève pertinemment la société CCM Mulhouse, il était amené dans sa pratique professionnelle à examiner l'activité financière et comptable des entreprises et à analyser leur fonctionnement sous des aspects économiques, juridiques et financiers ; que M ; L... K... était en outre associé dans plusieurs sociétés, dont son cabinet d'exercice professionnel ; que peu importe dès lors que l'intéressé se soit impliqué dans le projet de reprise du fonds de commerce ou même dans la gestion de la société F... K... dès lors qu'il disposait des compétences et de l'expérience pour se trouver en mesure de comprendre les enjeux de son engagement de caution et les risques de l'opération financée par l'emprunt ; qu'il s'en déduit que M. L... K... doit être considéré comme une caution avertie ; que s'agissant de l'adaptation des engagements aux capacités financières des cautions, les patrimoines respectifs de MM. F... et L... K... ont déjà été étudiés, qu'il est ressorti de ces analyses que les cautions étaient en mesure, par leur patrimoine, de faire face à leur engagement ; qu'il n'est donc pas démontré par les intimés une inadaptation des engagements de caution par rapport à leurs patrimoines respectifs ; que s'agissant du risque d'endettement résultant de l'inadaptation pour l'emprunteur, les consorts K... allèguent qu'il peut se déduire d'une forte éventualité de défaut de remboursement, liée par exemple à l'absence de viabilité économique du projet financé ; que cependant, les consorts K... n'expliquent pas en quoi l'opération d'acquisition du fonds de commerce et de l'immeuble servant à son exploitation aurait représenté un risque particulier ; qu'au contraire, ainsi que le soulignent les banques, il ressort des éléments versés au dossier, en particulier du projet de reprise (pièce nº7 partie intimée), que le financement était adapté à l'opération ; que notamment, les revenus escomptés du fonds de commerce acquis grâce au prêt litigieux, qui doivent être pris en compte quand le risque d'endettement de l'emprunteur est examiné, montraient que les sociétés F... K... et Canopée étaient en mesure de faire face à leurs engagements pour le remboursement des prêts ; que les consorts K... ne peuvent faire valoir que les banques auraient proposé un projet non viable économiquement, dès lors que c'est M. F... K... qui a réalisé le projet de reprise, en tant que dirigeant de la société F... K... ; qu'il est à rappeler, ainsi qu'il a été indiqué plus haut, que M. F... K... disposait de compétences en matière comptable et commerciale, le rendant parfaitement à même d'examiner les éléments d'évaluation de la société [...], quand bien même ceux-ci ont été en partie fournis par la société CIC Est ; qu'il se déduit de cette analyse qu'il n'existait pas de risque spécifique de défaillance du débiteur principal et donc pas de risque d'endettement ; qu'il est à retenir, d'une part, que MM. F... K... et L... K... pouvaient être tous deux considérés comme étant des cautions averties, et d'autre part, qu'il n'existait aucune inadaptation de leur engagement, ni risque d'endettement ; que par conséquent, les sociétés CIC Est et CCM Mulhouse n'étaient débitrices d'aucune obligation de mise en garde à l'égard des intimés ;
1°) ALORS QUE la caution avertie doit avoir les compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés à son engagement de caution ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M. F... K... de sa demandée fondée sur les manquements des banques à leur obligation de mise en garde, que ce dernier avait effectué des études de comptabilité et de commerce de sorte qu'au vu de son parcours universitaire, il avait la qualité de caution avertie, sans préciser en quoi sa formation était de nature à lui permettre d'appréhender les risques liés à son engagement de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour débouter M. F... K... de sa demande fondée sur les manquements des banques à leur obligation de mise en garde, que ce dernier avait eu une expérience professionnelle de plusieurs années notamment au sein d'une société d'expertise comptable, avec la charge de projets de comptabilité générale et sociale et de contrôle de gestion de sorte qu'au vu de son expérience, il avait la qualité de caution avertie, sans préciser en quoi son expérience professionnelle était de nature à lui permettre d'appréhender les risques liés à son engagement de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 27), M. F... K... soutenait qu'il n'avait pas rédigé le document intitulé « projet de reprise charcuterie industrielle [...] » mais que celui-ci avait été établi par le CIC Est qui lui avait facturé cette prestation ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M. F... K... de sa demandée fondée sur les manquements des banques à leur obligation de mise en garde, que ce dernier affirmait dans le document intitulé projet de reprise être de formation comptable et commerciale, être accompagné dans son projet par son père expert-comptable et avoir réalisé le document prévisionnel pour compléter le mémorandum produit par la société CIC Est et ainsi apporter sa propre analyse et vision stratégique sur le développement de la future société, sans répondre à ce moyen opérant la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, en énonçant, pour débouter M. F... K... de sa demandée fondée sur les manquements des banques à leur obligation de mise en garde, que ce dernier, qui avait été personnellement impliqué dans le projet de reprise et qui avait réalisé un document prévisionnel pour compléter le mémorandum afin d'apporter sa propre analyse et vision stratégique sur le développement de la future société, avait la qualité de caution avertie, après avoir pourtant constaté qu'il n'avait aucune expérience dans le domaine d'activité envisagé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la réalisation d'un document prévisionnel dans un domaine d'activité dans lequel M. F... K... n'avait aucune compétence n'était pas de nature à lui conférer la qualité de caution avertie, violant ainsi l'ancien article 1147 du code civil ;
5°) ALORS QUE la circonstance que la caution soit accompagnée d'une personne prétendument avertie ne lui confère pas pour autant la qualité de caution avertie ni ne dispense la banque de son devoir de mise en garde ;
qu'en énonçant, pour débouter M. F... K... de sa demandée fondée sur les manquements des banques à leur obligation de mise en garde, qu'il était accompagné dans son projet par son père expert-comptable, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, violant, ainsi, l'ancien article 1147 du code civil ;
6°) ALORS QUE le caractère averti d'une caution ne peut se déduire de sa seule qualité de dirigeant de la société débitrice ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M. F... K... de sa demandée fondée sur les manquements des banques à leur obligation de mise en garde, que ce dernier avait mené une étude approfondie du projet en tant que dirigeant de la société qu'il s'était engagé à garantir et qu'il avait, dès lors, la qualité de caution avertie, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société F... K..., dont il était le dirigeant, ne venait pas d'être créée de sorte qu'il n'avait aucune expérience en qualité de dirigeant, ni aucune connaissance sur l'activité réelle de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1147 du code civil ;
7°) ALORS QUE la caution avertie doit avoir les compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés à son engagement de caution ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M. L... K... de sa demande fondée sur les manquements des établissements de crédit à leur obligation de mise en garde, que ce dernier bénéficiait d'une formation comptable et financière et qu'il avait été amené dans sa pratique professionnelle à examiner l'activité financière et comptable des entreprises, sans préciser en quoi cette formation et cette expérience professionnelle étaient de nature à lui permettre d'appréhender les risques liés à son engagement de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1147 du code civil ;
8°) ALORS QUE le caractère averti d'une caution ne peut se déduire de sa seule qualité d'associé de plusieurs sociétés ; qu'en énonçant, pour débouter M. L... K... de sa demande fondée sur les manquements des établissements de crédit à leur obligation de mise en garde, que ce dernier était associé dans plusieurs sociétés, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a, ainsi, violé l'ancien article 1147 du code civil ;
9°) ALORS QUE la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution lorsque l'engagement de cette dernière, bien que proportionné à ses biens et revenus, est excessif au regard de ses capacités financières ;
qu'en énonçant, pour débouter M. F... K... et M. L... K... de leur demandée fondée sur les manquements des banques à leur obligation de mise en garde, que le patrimoine de ces derniers avait déjà été étudié pour apprécier la disproportion de leurs engagements de caution et qu'il était ressorti de ces analyses qu'ils étaient en mesure de faire face à leur engagement, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure l'existence d'un engagement excessif au regard des capacités financières des cautions, violant, ainsi, l'ancien article 1147 du code civil ;
10°) ALORS QUE constitue un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, l'engament du débiteur principal qui se révèle excessif au regard de ses capacités financières ; qu'en énonçant, pour débouter M. F... K... et M. L... K... de leur demandée fondée sur les manquements des banques à leur obligation de mise en garde, qu'il n'existait pas de risque d'endettement né de l'octroi du prêt dès lors que les sociétés F... K... et Canopée étaient en mesure de faire face à leurs engagements, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure l'existence d'un risque d'endettement, violant, ainsi, l'ancien article 1147 du code civil ;
11°) ALORS QUE les résultats escomptés de l'opération financée ne doivent pas être pris en compte pour apprécier l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en énonçant, pour débouter M. F... K... et M. L... K... de leur demandée fondée sur les manquements des banques à leur obligation de mise en garde, que les revenus escomptés du fonds de commerce acquis grâce au prêt litigieux devaient être pris en compte lors de l'examen du risque d'endettement, la cour d'appel a violé l'ancien article 1147 du code civil ;
12°) ALORS QUE les compétences de la caution sont indifférentes pour apprécier l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en énonçant, pour débouter M. F... K... et M. L... K... de leur demandée fondée sur les manquements des banques à leur obligation de mise en garde, que les consorts K... ne pouvaient faire valoir que ces dernières auraient proposé un projet non viable économiquement dès lors que c'était M. F... K... qui avait réalisé le projet de reprise en tant que dirigeant de la société F... K... et que ce dernier disposait des compétences pour examiner les éléments d'évaluation de la société [...] fournis par la société CIC Est, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, violant ainsi l'ancien article 1147 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. F... K... et M. L... K... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce que les établissements de crédit soient condamnés au paiement de certaines sommes pour manquement à leur obligation de mise en garde et de conseil à l'égard des emprunteurs, et d'avoir, en conséquence, rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonnée la compensation entre les sommes qu'ils réclamaient et celles qui demeureront à leur charge, ainsi que celle tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée et la radiation de toutes les mesures conservatoires pratiquées sur les biens de M. L... K... ;
AUX MOTIFS QU'il échet de rappeler les dispositions de l'article 2313 du code civil, que les intimés ne citent pas dans son intégralité : "la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette. Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur" ; qu'il se déduit de ce texte que la caution, si elle peut se prévaloir d'exceptions inhérentes à la dette elle-même, par exemple la compensation, la nullité ou encore l'extinction, ne peut en revanche opposer au créancier des exceptions qui résulteraient des relations entre ce dernier et le débiteur ; qu'or les obligations de mise en garde ou de conseil, ainsi que la sanction de manquements à celles-ci, ne s'appliquent que dans les relations entre l'établissement de crédit et l'emprunteur ; que dès lors, les consorts K..., en tant que cautions des débiteurs, ne sont pas fondés à invoquer des exceptions qui sont personnelles à ces derniers ; que la demande à ce titre sera rejetée ;
ALORS QUE la caution, en tant que tiers au contrat de prêt, peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement de la banque à son obligation de mise en garde et de conseil à l'égard de l'emprunteur dès lors que ce manquement a causé un dommage à la caution; qu'en retenant que les consorts K... ne pouvaient se prévaloir des manquements des banques à leurs obligations de mise en garde ou de conseil à l'égard des emprunteurs, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;