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Cour de cassation, 09 mai 1994. 93-84.663

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.663

Date de décision :

9 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de La NOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 1993, qui, pour attentat à la pudeur avec violences, contrainte ou surprise, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 333, alinéa 1, du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, déclarant Beyel coupable d'attentat à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise sur la personne de Melle Z..., l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, ainsi qu'au versement à Melle Z... de 5 000 francs à titre de dommages intérêts ; "aux motifs adoptés des premiers juges et aux motifs propres que le 8 novembre 1992, Melle Valérie Z..., âgée de 17 ans, visiblement en état de choc, se présentait à la gendarmerie d'Albestroff pour déposer plainte contre X... du chef d'attentat à la pudeur avec violence contrainte ou surprise ; qu'elle indiquait qu'au début de l'après-midi, vers 14 h 50, alors qu'elle se trouvait seule dans un chalet de chasse, en train de faire ses devoirs, elle avait reçu la visite d'un homme âgé et corpulent qui, après lui avoir fait des avances, l'avait maintenue de force près de lui, avait réussi à glisser sa main dans son dos pour dégrafer son soutien-gorge puis l'avait caressée sur tout le corps et embrassée sur le visage et le cou à de multiples reprises, sans qu'elle puisse lui échapper en raison de la force physique de cet individu ; qu'elle précisait que ce dernier avait quitté les lieux quelques minutes avant le retour des chasseurs au chalet, soit vers 15h30 ; qu'au cours de ses auditions par les gendarmes y compris lors d'une confrontation avec la victime qui le reconnut formellement, Beyel contesta catégoriquement les faits, adoptant une attitude agressive vis à vis des enquêteurs, en fuyant leurs questions trop précises par des accès de colère avant de se retrancher ensuite dans un mutisme complet, les accusant en outre d'utiliser les mêmes méthodes que les SS ou le KGB ; que toutefois divers éléments de l'enquête permettent d'accréditer la thèse de la victime, notamment que Beyel a varié dans les déclarations qu'il a faite sur son emploi du temps ce 8 novembre 1992 entre 14 h et 15 h 30 ; qu'il a notamment prétendu qu'il s'était rendu au domicile de M. C... pour finir par reconnaître qu'il ne l'avait pas vu ce jour-là mais la veille comme l'attestait M. C... lui-même ; que Beyel a affirmé être passé devant le chalet de chasse à Lourefing juste avant la tombée de la nuit ou alors qu'il faisait déjà nuit et avoir vu 2 bêtes de petite taille suspendues près du chalet ; mais attendu qu'il résulte de la déclaration de l'adjudicataire de la chasse, M. B..., d'Hervé Y... et de Jean-Pierre A..., partenaires de la chasse, qu'au moment où Beyel dit être repassé devant le chalet, c'est une douzaine de bêtes et non pas deux sangliers qui étaient suspendus et parfaitement visibles de la route ; qu'il résulte des déclarations de ces mêmes chasseurs que c'est entre 12 heures 45 et 15 heures 30 environ que deux sangliers, correspondant à la traque du matin, étaient suspendus ; "que le comportement de Beyel qui, le lendemain de sa garde à vue, a téléphoné tout d'abord à B... pour savoir ce qui s'était passé au chalet de chasse et pourquoi il ne lui avait pas amené M. Y... après les faits, ce à quoi M. B... a répondu qu'il souhaiterait rester neutre dans cette affaire, puis, ensuite à M. Y..., employé de M. B..., auquel il a reproché de ne pas être venu le voir le 8 novembre pou "arranger l'affaire", ce qui ne correspond pas très précisément à l'attitude d'une personne qui se prétend innocente des faits dont on l'accuse ; qu'à l'audience, Beyel a maintenu ses dénégations prétendant être victime d'une vengeance, ce qui a été contesté par la victime qui a précisé qu'aucun litige n'existait entre sa famille et celle du prévenu ; qu'il a fait montre du même comportement que celui qu'il avait eu envers les enquêteurs et tendant à manifester son autorité sur tout le monde, reprochant à la victime et à son fiancé d'être allés se plaindre à la gendarmerie au lieu de faire preuve de courage en venant le voir directement pour discuter de cette affaire, se glorifiant d'ailleurs de les avoir arrêtés cinq fois en voiture, pour leur demander des explications ; qu'aux questions précises ou embarrassantes qui lui étaient posées, Beyel a répondu par des propos injurieux et infamants à l'égard des gendarmes ayant diligenté l'enquête et adopté une attitude méprisante à l'égard du tribunal, consistant notamment, à s'asseoir alors qu'il n'y était pas invité, à couper la parole au président d'audience, allant même jusqu'à déclarer qu'eu égard à son âge, il pouvait se permettre de dire ce qu'il avait à dire et au moment où il le souhaitait, un magistrat n'ayant pas vocation à diriger les débats dans une affaire le concernant... ; que l'ensemble de ces éléments établissent la mauvaise foi du prévenu et permettent d'entrer en voie de condamnation à son égard ; "que Beyel prétend enfin que si Valérie Z... a pu donner de lui une description précise, c'est qu'elle le connaissait pour l'avoir vu à l'occasion de fêtes organisées par les chasseurs ; mais que s'il est constant que Beyel est venu fréquemment au chalet lorsque les chasseurs s'y trouvaient, il n'en demeure pas moins que Beyel lui-même a affirmé (sauf à l'occasion de la confrontation et à l'audience) ne pas connaître Melle Z... ; qu'il faut remarquer que "la chasse" se composait d'une quarantaine de personnes, Valérie Z..., alors âgée de 17 ans, a pu ne pas remarquer la présence d'un homme d'une génération très différente de la sienne ; "qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité ; "alors, d'une part, que l'imputabilité des faits à la personne poursuivie doit être établie ; qu'en l'espèce en énonçant que le comportement de Beyel lors des démarches effectuées auprès de certains protagonistes après les faits pour tenter d'"arranger l'affaire" ne correspondait pas à celui d'une personne se déclarant innocente, et que son comportement lors de son audition par les services de police et lors de l'audience avait été notamment "injurieux" et "méprisant", les juges ont retenu au soutien de leur décision des motifs inopérants au regard de la détermination de l'auteur des faits reprochés ; "alors, d'autre part, que la Cour s'est bornée à constater que Beyel avait varié dans ses déclarations relatives à son emploi du temps du 8 novembre, à sa connaissance de Melle Z..., aux circonstances de son passage, ce jour-là , près du chalet, et à rappeler les termes des indications données par Melle Z... à la gendarmerie le soir même des faits qui ne mentionnaient pas le nom de Beyel comme pouvant en être l'auteur ; que dès lors, en l'état de ces motifs, insuffisants, qui ne permettent pas d'établir avec certitude que Beyel est l'auteur incontestable des faits, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de la décision entreprise" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 333 alinéa 1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, déclarant Beyel coupable d'attentat à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise sur la personne de Melle Z..., l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, ainsi qu'au versement à Melle Z... de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs adoptés des premiers juges et aux motifs propres que Valérie Z... a fait devant les services de gendarmerie un récit précis et circonstancié du déroulement de la journée du 8 novembre 1992 ; qu'elle a indiqué qu'au début de l'après-midi, vers 14 h 50, alors qu'elle se trouvait seule dans un chalet de chasse à Loudrefing en train de faire ses devoirs, elle avait reçu la visite d'un homme âgé et corpulent qui, après lui avoir fait des avances, l'avait maintenue de force près de lui, avait réussi à glisser sa main dans son dos pour dégrafer son soutien-gorge puis l'avait caressée sur tout le corps et embrassée sur le visage et le "cou" à de multiples reprises, sans qu'elle puisse lui échapper en raison de la force physique de cet individu ; que divers éléments de l'enquête permettent d'accréditer la thèse de la victime, notamment : - la spontanéité de ses réactions dont a témoigné M. Y..., fiancé de Melle Z..., qui a indiqué que lorsqu'il était rentré au chalet de chasse vers 16h15, il avait trouvé son amie appuyée contre un mur et tête baissée, ce qui ne correspondait pas à son état normal, et qu'à la question posée à ce sujet, elle avait éclaté en sanglots, victime d'une crise de nerfs ; - l'état de choc nerveux dans lequel elle se trouvait suite à cette agression, relevé par les enquêteurs ainsi que par le médecin l'ayant examiné au cours de la soirée, donc plusieurs heures après les faits, qui a noté qu'il n'y avait aucune trace de coups, mais que Melle Z... présentait un tremblement intense des membres supérieurs et inférieurs justifiant un arrêt de travail de 14 jours, ce qui exclut toute affabulation de la part de cette jeune personne ; "alors que l'élément matériel de l'attentat à la pudeur, consistant dans la commission d'un acte impudique, doit être suffisamment caractérisé ; que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce où, rappelant les termes des déclarations de Melle Z... à la gendarmerie, les juges ont relevé qu'un individu : -1 ) "avait réussi à glisser sa main dans son dos pour dégrafer son soutien-gorge", ce qui constitue un motif insuffisant pour retenir non la tentative mais l'attentat à la pudeur effectivement commis ; - 2 ) "l'avait caressée sur tout le corps", ce qui constitue également un motif insuffisant dès lors qu'il n'a pas été constaté que le corps de la victime aurait été dénudé, ni que les caresses, effectuées par conséquent sur les vêtements, auraient présenté un caractère obscène ; - 3 ) l'avait "embrassée sur le visage et le cou à de multiples reprises", ce qui ne saurait en soi caractériser l'acte matériel d'attentat à la pudeur" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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