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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/07231

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/07231

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 1-2 N° RG 25/07231 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5CE Ordonnance n° 2026 / M82 rendue le 05 mars 2026 Monsieur [V] [B] né le 19 avril 1988 à [Localité 2] domicilié [Adresse 2], [Localité 3] ayant pour avocat Me Jean-Laurent ABBOU SELARL NEMESIS, avocat au barreau de MARSEILLE Appelant SCI SL RETAIL PROVENCE immatriculée au RCS de [Localité 4] n° 832.151.294 chez Swiss Life Asset Managers France [Adresse 3] [Localité 5] représentée par son mandataire la société SUDECO SAS immatriculée au RCS de [Localité 6] n° 348.877.044 dont le siège social sis [Adresse 4] ayant pour avocat Me Armelle BOUTY SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous Angélique Neto, statuant par délégation, après débats à l'audience du 9 février 2026, les parties ayant été informées que l'incident était mis en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance en date du 17 mars 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : constaté la résiliation de la convention d'occupation précaire conclue par les parties le 14 avril 2027 ; ordonné l'expulsion de M. [V] [B] et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, et ce, dès la signification de l'ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire ; autorisé la SCI SL Retail Provence, en cas d'expulsion de M. [B], à procéder à l'enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls 'de commerce' conformément à l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; condamné M. [B] à payer, à titre provisionnel, à la SCI SL Retail Provence une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 2 160 euros due jusqu'à parfaite libération des lieux ; condamné M. [B] à payer à la SCI SL Retail Provence la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; rejeté toutes autres demandes ; Vu la déclaration d'appel transmise au greffe par M. [B] le 16 juin 2025 ; Vu l'ordonnance, en date du 19 juin 2025 et l'avis de fixation adressé le même jour à l'appelant fixant l'affaire à l'audience du 3 février 2026 et la clôture au 20 janvier précédent ; Vu les premières conclusions de fond transmises par l'appelant au greffe le 23 juin 2025 ; Vu la constitution, le 1er juillet 2025, de Me [D] en défense des intérêts de la l'intimée ; Vu la signification, par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 2 juillet 2025, par l'appelant de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation et de ses conclusions ; Vu les conclusions d'incident, transmises le 3 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles la société SL Retail Provence demande de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée le 16 juin 2025 par M. [B] et de le condamner aux dépens ; Vu les conclusions d'incident, transmises le 5 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles M. [B] demande au président de la chambre de débouter l'intimée de sa demande et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la caducité de la déclaration d'appel Aux termes de l'article 906-2 alinéa 1 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Sous la même sanction, les conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai susvisé. Cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. L'article 915 du même code stipule que les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. En l'espèce, il résulte du RPVA que l'appelant a transmis au greffe ses conclusions au fond le 23 juin 2025. Il justifie les avoir également signifié à l'intimée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 2 juillet 2025, soit dans les délais qui lui étaient impartis, l'avis de fixation datant du 19 juin 2025. En effet, nonobstant le nom du fichier transmis par la voie du RPVA les 3 et 8 juillet 2025, à savoir 'DA signifiée', l'acte mentionne expressément en page 2 que la signification a porté sur la déclaration d'appel formée en date du 16 juin 2025, l'avis de fixation en date du 19 juin 2025 et les conclusions de l'appelant. Dans ces conditions, il n'y a de rejeter la demande de l'intimée tendant à voir relever la caducité de la déclaration d'appel de M. [B]. Sur les demandes accessoires Compte tenu du sens de la décision, les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond. En outre, au vue de la poursuite de la procédure devant la cour, les parties seront déboutées de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date, Rejetons la demande de la SCI SL Retail Provence tendant à voir relever la caducité de la déclaration d'appel transmise le 16 juin 2025 par M. [V] [B] ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond. Le greffier, Le magistrat désigné par le premier président, Copie délivrée aux avocats

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