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Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-15.500

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.500

Date de décision :

4 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., à Carpentras (Vaucluse), lotisement "Les Fourmis", ..., en cassation d'une décision rendue le 3 juillet 1987 par la commission nationale technique, au profit de la COTOREP du Vaucluse, dont le siège est à Avignon (Vaucluse), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 39-1 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et 4 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le bénéfice de l'allocation compensatrice à un taux compris entre 40 % et 70 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 310 du Code de la sécurité sociale (ancien) est alloué à la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour seulement un ou plusieurs actes essentiels de l'existence, ou pour la plupart de ces actes mais sans que cela entraîne pour la ou les personnes qui lui apportent cette aide un manque à gagner appréciable ni que cela justifie son admission dans un établissement d'hébergement ; Attendu que pour refuser à M. X... le renouvellement du bénéfice de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tiers personne au taux de 40 % qui lui avait été attribué par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel le 8 octobre 1981, la Commission nationale technique a essentiellement relevé que le maintien d'une allocation étant lié au degré de l'invalidité présumée, il n'apparaissait pas au vu de l'avis médical exprimé et de l'ensemble des éléments du dossier que celui de l'assuré justifiait l'octroi de l'allocation litigieuse ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant par référencde aux constatations de son médecin qualifié que l'état de l'intéressé nécessitait l'aide d'une tierce personne pour plusieurs actes essentiels de l'existence, la Commission a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 3 juillet 1987, entre les parties, par la commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission nationale technique autrement composée ; Condamne la COTOREP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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