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Cour de cassation, 03 avril 1991. 89-21.328

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.328

Date de décision :

3 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Socae, société anonyme, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1989 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de : 1°) La société d'HLM, Société de construction et d'aménagement pour la région parisienne, "Carpi", dont le siège est ... (8ème), 2°) La société Groupe maison familiale GMF, société anonyme, dont le siège est ... (8ème), 3°) La société Europe maison, société anonyme, dont le siège est ... (8ème), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de la société Socae, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Carpi, de la société GMF et de la société Europe maison, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des clauses imprécises de la convention liant les sociétés Société Auxiliaire d'entreprise d'Auvergne (SOCAE) et Groupe Maison Familiale (GMF), retenu que les prélèvements forfaitaires opérés par celle-ci déchargeaient la Socae de la réalisation des travaux dits "services après vente", la cour d'appel, qui a souverainement relevé que les contrats conclus avant la dissolution de la société Qualifrance s'étaient normalement poursuivis, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant, sans se contredire, que cette dissolution n'avait pas modifié les relations contractuelles entre le GMF et la Socae, et que cette dernière était mal fondée à réclamer le remboursement des retenues pratiquées entre décembre 1979 et mai 1981 sur ses états de règlement de travaux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Socae, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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