Texte intégral
VC/LD
ARRET N° 373
N° RG 21/02991
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMJY
CPAM DES DEUX-SEVRES
C/
S.A.S. [5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 août 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
CPAM DES DEUX-SEVRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] [S], munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2023, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS
GREFFIER, lors de la mise à disposition : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 février 2017, M. [F] [C], salarié de la SAS [5] en qualité de technicien d'atelier, a déclaré à la CPAM des Deux-Sèvres souffrir de la pathologie suivante :'surdité' et a demandé sa prise en charge au titre de la législation professionnelle. Un certificat médical initial a été établi le 20 mars 2017 mentionnant 'hypoacousie bilatérale appareillée'.
Le 22 août 2017, la CPAM des Deux-Sèvres a informé la société [5] de la clôture de l'instruction du dossier, de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et de la date de la décision à intervenir fixée au 8 septembre 2017.
Le 8 septembre 2017, la CPAM des Deux-Sèvres a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [C] au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles.
Le 27 février 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [5].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mars 2018, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C].
Par jugement du 31 août 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
- déclaré recevable le recours de la société [5],
- déclaré inopposable à la société [5] la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [F] [C] prise par la CPAM des Deux-Sèvres le 8 septembre 2017 et déclarée le 20 mars 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 octobre 2021, la CPAM des Deux-Sèvres a interjeté appel du jugement uniquement en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C] inopposable à l'employeur.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 avril 2023 lors de laquelle elles ont repris oralement leurs conclusions reçues par courrier le 21 avril 2023 pour la CPAM des Deux-Sèvres et communiquées par RPVA le 20 février 2023 pour la société [5], auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
La CPAM des Deux-Sèvres demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle du 20 mars 2017 de M. [C],
- débouter la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que la pathologie déclarée par M. [C] correspond à la désignation de la maladie du tableau n° 42 : hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes et que le diagnostic doit être confirmé par un examen médical, l'audiométrie. Elle indique qu'en l'espèce l'examen a été pratiqué le 10 juin 2014, que le délai minimum de 3 jours de non-exposition aux bruits lésionnels a été respecté, qu'elle s'est appuyée sur l'avis du médecin conseil qui a confirmé, sur la fiche colloque, le respect des conditions inscrites au tableau n° 42 des maladies professionnelles. Elle soutient que la condition tenant au délai de prise en charge a été respectée de même que celle tenant à la durée d'exposition d'un an. Elle affirme que l'activité professionnelle de l'assuré comportait des travaux susceptibles de provoquer la maladie du tableau n° 42 de sorte que toutes les conditions étaient réunies pour prendre en charge la maladie déclarée par M. [C] au titre de la législation professionnelle.
Elle reconnaît ne pas avoir transmis l'audiogramme à l'employeur lorsqu'il a sollicité la communication du dossier, insistant sur le fait que l'examen d'audiométrie n'est pas un certificat médical mais un examen médical couvert par le secret médical car seul un médecin est en mesure de l'interpréter. Elle considère en conséquence qu'elle a respecté le principe du contradictoire puisqu'elle n'avait pas à communiquer à l'employeur des pièces médicales détenues par le médecin conseil. Elle précise que le principe du contradictoire est satisfait dès lors qu'est joint au dossier constitué par la caisse, l'avis du médecin conseil faisant référence à l'audiométrie. Elle souligne également qu'aucun incomplétude du dossier ne peut être utilement invoquée lors de la transmission du dossier à l'employeur.
La société [5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la CPAM des Deux-Sèvres à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM des Deux-Sèvres à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle soutient tout d'abord que les dispositions des articles R.441-10 et R.441-14 III du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées puisque la CPAM des Deux-Sèvres ne lui a pas transmis l'audiogramme mentionné au tableau n°42 des maladies professionnelles alors qu'elle avait demandé la transmission des pièces du dossier.
Elle prétend ensuite que le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi, qu'en l'absence de transmission d'un audiogramme et du certificat médical initial, il est impossible de vérifier la désignation de la maladie et que la preuve de l'existence d'une affection telle que prévue dans le tableau 42 n'est pas rapportée. Elle déclare que le salarié a toujours été équipé de casque, bouchons simples et bouchon moulé, insistant sur le fait que la preuve de l'exposition au bruit n'est pas démontrée. Elle affirme que la constatation médicale de l'affection présentée a été effectuée en dehors du délai de prise en charge et que la CPAM aurait dû saisir un CRRMP.
Elle estime que le recours de la CPAM peut paraître dilatoire dans la mesure où elle a déjà interjeté appel dans un dossier similaire et qu'elle a succombé. Elle considère que la CPAM a commis une faute en n'appliquant pas la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 15 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tableau n° 42 des maladies professionnelles désigne la pathologie suivante :
'Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant preférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
- par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
- en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.'
L'article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, dispose que :
'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.'
L'article 441-13 du même code, dans sa version issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016, prévoit que :
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.'
Contrairement à ce que prétend la CPAM des Deux-Sèvres, la Cour de cassation a jugé que l'audiogramme devait figurer dans les éléments du dossier prévus par l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale (soc., 22 juin 2000, pourvoi n° 98-18.312). Il en est déduit que le déficit audiométrique évalué par une audiométrie effectuée de trois semaines à un an après cessation de l'exposition aux bruits lésionnels est non pas une condition tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la surdité, mais un élément constitutif de la maladie inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles, de sorte qu'en l'absence de cet examen le salarié concerné ne peut être considéré comme atteint de celle-ci (2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.188 ; 2e Civ., 18 janvier 2005, pourvoi n°03-30323 ; 2e Civ., 4 mai 2004, pourvoi n°02-310602 ; 2e Civ., 14 octobre 2003, pourvoi n° 02-30733).
En conséquence, le dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dont l'employeur peut demander la communication, doit comprendre les audiogrammes obtenus lors des audiométries qui doivent être réalisées dans les conditions et délais fixés par ce tableau (2e Civ., 10 octobre 2013, pourvoi
n°12-24.271), étant précisé que l'audiométrie échappe au secret médical (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-18.901; Soc., 22 juin 2000 précité).
Au cas particulier, la CPAM des Deux-Sèvres reconnaît ne pas avoir transmis l'audiométrie réalisée le 10 juin 2014 à l'employeur lors de la transmission du dossier. Elle admet également implicitement que cet examen ne figurait pas dans le dossier qu'elle avait constitué et qu'elle devait mettre à la disposition de l'employeur dès lors qu'elle indique qu'elle considérait, à tort, qu'il s'agissait d'un examen couvert par le secret médical dont seul le médecin conseil avait pu prendre connaissance et que la fiche colloque médico-administrative mentionnant l'existence de cet examen était suffisante pour satisfaire au principe du contradictoire.
Il s'ensuit que l'absence dans le dossier soumis à la consultation de l'employeur de l'audiogramme réalisé le 10 juin 2014, élément pourtant constitutif de la pathologie désignée dans le tableau n° 42 et non couvert par le secret médical, traduit un manquement de la CPAM des Deux-Sèvres au principe du contradictoire. C'est donc très justement que les premiers juges ont déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C]. Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
Il n'y a en revanche pas lieu de condamner la CPAM des Deux-Sèvres à payer des dommages et intérêts à la société [5] dès lors que le seul fait pour l'organisme social de ne pas avoir appliqué une jurisprudence de la Cour de cassation en cours de construction en 2017 ne traduit aucune intention dilatoire. L'employeur est donc débouté de sa demande.
Il serait en revanche inéquitable de laisser supporter à la société [5] l'intégralité des frais exposés pour obtenir gain de cause. La CPAM des Deux-Sèvres est condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel et les dépens de première instance nés postérieurement au 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 31 août 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Niort dans les limites de la déclaration d'appel,
Y ajoutant,
Déboute la SAS [5] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la CPAM des Deux-Sèvres à payer à la SAS [5] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM des Deux-Sèvres aux dépens d'appel et aux dépens de première instance nés postérieurement au 1er janvier 2019.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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