Texte intégral
ARRÊT N° 399 bis
N° RG 21/02700
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLSN
[G]
C/
[S]
S.A.R.L. OPE SARL
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. FK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT RECTIFICATIF DU 19 SEPTEMBRE 2023
Suivant requête en rectification d'erreur matérielle reçue au greffe le 07 Août 2023 à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour de céans le 27 Juin 2023
DEMANDERESSE EN RECTIFICATION :
S.A.R.L. OPE
N° SIRET : 309 047 520
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS EN RECTIFICATION :
Monsieur [P] [G]
né le 23 Mai 1992 à [Localité 11] (33)
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Madame [C] [S]
née le 13 Février 1985 à [Localité 12] (17)
[Adresse 7]
Monsieur [U] [S]
né le 09 Mars 0982 à [Localité 10] (33)
[Adresse 7]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Stéphane PRIMATESTA de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 05 7 4 60
[Adresse 5]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. FK
N° SIRET : 808 432 264
[Adresse 1]
[Localité 9]
défaillant bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée, conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAUR, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
La cour est saisie d'une requête en réparation d'omission de statuer déposée par la SARL OPE en date du 07/08/2023, en vue qu'il soit statué sur une demande d'indemnité pour frais irrépétibles.
M. et Mme [S], interrogés, indiquent ne pas devoir supporter une condamnation à paiement.
La société AXA FRANCE, également interrogée, considère qu'il a été statué sur la demande.
Par arrêt en date du 27/06/2023, la cour, saisie sur appel du jugement rendu le 30 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de SAINTES, a statué
Par ses dernières écritures, la SARL OPE sollicitait à titre principal de condamner 'M. [G] ou tout autre succombant à payer à la société OPE la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles, comprenant ceux de référé'.
La cour a notamment statué ainsi :
'DÉBOUTE M. [P] [G] de ses demandes formées à l'encontre à l'encontre de la société S.A.R.L. OPE.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires',
cela sans avoir expressément statué sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de réparer cette omission de statuer.
A cet égard, s'il n'a pas été démontré l'existence d'une faute de la société OPE, de nature à retenir l'engagement de sa responsabilité à l'égard de M. [G], la SARL OPE conservera néanmoins sans inéquité la charge de ses frais irrépétibles et doit être déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant relevé que M. [G], relevé indemne, ne saurait supporter de tels frais.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile
DIT qu'une omission de statuer affecte l'arrêt n°301/23 prononcé par cette cour le 27 juin 2023 en la cause ayant opposé M. [P] [G] à M. et Mme [S], la SARL OPE, la SA AXA FRANCE IARD, et la SAS FK.
DIT que cette omission sera réparée par l'adjonction du paragraphe suivant dans le dispositif en page 19 de l'arrêt :
'DEBOUTE la société SARL OPE de sa demande formée au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cela avant la phrase 'DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires'
LAISSE au trésor public la charge des éventuels dépens liés à cette requête.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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