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Cour d'appel, 24 février 2009. 08/01321

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/01321

Date de décision :

24 février 2009

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS 166 rue Juliette Dodu 97488- SAINT DENIS CEDEX RG N : 08 / 01321 ORDONNANCE No 27 du vingt quatre Février deux mille neuf STATUANT SUR UNE DEMANDE EN REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis, Vu la procédure en indemnisation de détention provisoire inscrite au répertoire général sous le numéro 08 / 01321 Entre : REQUERANT : Madame Fajilakhatoune X... ... ANTANANARIVO (MADAGASCAR) Représentant : Me Fernande Y...(avocat au barreau de SAINT DENIS) DEFENDEUR : Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR Direction des Affaires Juridiques Sous-Direction Du droit privé, Bât Condorcet-Télédoc 353 75703 PARIS CEDEX 13 Représentant : Me Jacqueline PAYET VAYLEUX (avocat au barreau de ST DENIS) EN PRESENCE DE : LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Saint-Denis, représenté par Madame Anne-Marie NOEL, substitut général domicilié en cette qualité au Parquet Général de la Cour d'Appel. DEBATS : L'affaire a été appelée en audience publique du 9 décembre 2008 puis renvoyée au 27 janvier 2009 devant nous, assisté de Josseline C..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, puis après débats et observations des parties, le requérant ayant eu la parole le dernier, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le vingt quatre Février deux mille neuf. ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition des parties le vingt quatre Février deux mille neuf GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Josseline C..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier. Vu la requête déposée le 7 juillet 2008 par Mme X... D...tendant à obtenir réparation à raison d'une détention provisoire subie du 26 septembre 2006 au 16 juillet 2007 pour laquelle elle sollicite qu'il lui soit alloué une somme totale de 140 000 euros soit 90 000 euros au titre de son préjudice matériel et 50 000 euros au titre de son préjudice moral ; Vu les conclusions en date du 21 août 2008 prises par l'Agent Judiciaire du Trésor tendant à voir ramener l'indemnité sollicitée à un montant de 15 000 euros pour préjudice moral, les autres chefs de préjudice invoqués se trouvant infondés ; Vu les conclusions en réponse de la requérante reçues au greffe le 16 octobre 2008 ; Vu les conclusions du Ministère Public qui s'en rapporte ; SUR CE Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu que la requérante a fait l'objet d'une décision de non-lieu, devenue définitive, le 28 mars 2008 ; Attendu que les conditions de forme et de fond prévues par les textes étant remplies, la requérante se trouve recevable en sa requête ; Sur le préjudice matériel : Attendu qu'il n'est pas contesté qu'au moment de sa détention la requérante travaillait dans le magasin de son père à TANANARIVE ; que l'on ne saurait présumer, malgré l'absence de justificatif que cette activité ne lui procurait aucun revenu alors qu'elle assurait en partie tout au moins l'entretien de ses enfants mineurs ; qu'il conviendra de lui allouer une indemnité de 3 000 euros à titre de réparation ; Attendu qu'il n'est pas avéré, par contre que la fermeture de magasins d'électro-ménager alléguée soit la conséquence directe de l'incarcération, aucun justificatif ne venant appuyer ce chef de demande ; Qu'en ce qui concerne les honoraires d'avocat il sera retenu une somme de 3 800 euros considérée comme justifiée pour parvenir à la mise en liberté de la requérante. Sur le préjudice moral : Attendu que les conditions d'angoisse résultant de l'incarcération, la requérante née le 10 mai 1966, étant mère de famille, justifient qu'il soit alloué une indemnité de 16 000 euros au titre du préjudice moral ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclarons Mme X... D...recevable en sa demande. Fixons à la somme de 6 800 euros le montant de l'indemnisation de son préjudice matériel et à celle de 16 000 euros l'indemnisation de son préjudice moral ; Disons que les dépens resteront à la charge du Trésor. La minute de la présente ordonnance a été signée par M. Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Josseline C...,, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Premier Président signé

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