Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-15.517
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.517
Date de décision :
25 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1993 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de Mme Renée X..., née Y..., défenderesse à la cassation ;
Mme X..., née Y..., a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 19 mars 1993 ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 décembre 1994, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir la demande en divorce de la femme, l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, retient que Mme Y... produit aux débats des procès-verbaux de gendarmerie dont il résulte que M. X... n'a pas hésité à porter plainte à l'encontre de ses beaux-parents pour vol, d'un prétendu enlèvement de mobilier commun qui aurait dû trouver sa solution dans le cadre de la liquidation de la communauté et que plus grave encore, l'intervention de ces services a été nécessaire pour lui faire restituer un réducteur d'oedème indispensable à son épouse ;
Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni d'un bordereau de communication des pièces que ces procès-verbaux aient été communiqués à la partie adverse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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