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Cour de cassation, 17 mai 1995. 93-12.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.757

Date de décision :

17 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n N 93-12.757 formé par la société Marseillaise d'habitations, société d'habitations à loyer modéré, dite société anonyme coopérative SMH, dont le siège social est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), au profit : 1 ) de M. Jean E..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 2 ) de Mme Monique E..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 3 ) de M. Claude M..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 4 ) de Mme Françoise M..., née F..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 5 ) de Mme veuve Edmée M..., née N..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 6 ) de M. Jean A..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 7 ) de Mme A..., née B..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 8 ) de M. Alain T..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 9 ) de Mme S... T..., née H..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 10 ) de M. Raymond P..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 11 ) de Mme Alice P..., née Gautier, demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 12 ) de Mlle Marie-Jeanne Z..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 13 ) de M. Georges I..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 14 ) de Mme Pauline I..., née K..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 15 ) de Mlle Suzanne D..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 16 ) de M. Jean-Pierre C..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 17 ) de Mme Maryse, Paule C..., née L..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 18 ) de M. Jules Q..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 19 ) de Mme Jeanne Q..., née Valli, demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 20 ) de M. André Y..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 21 ) de Mme Lucienne Y..., née O..., demeurant 71, rue Marengo à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), 22 ) du Syndicat des copropriétaires ..., pris en la personne de son syndic, la société Phocéenne de gestion, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 23 ) de la société Phocéenne de gestion, venant aux droits et intérêts de la Société de gestion immobilière (SOGESIM), dont le siège social est ... (1er) (Bouches-du-Rhône), pris en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires, 24 ) du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (6e) (Bouches-du-Rhône), pris en la personne de son syndic, le Cabinet Fouque, ... (5e) (Bouches-du-Rhône), 25 ) du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Marengo, dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), pris en la personne de son syndic, la société SAGI, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 26 ) de la Société de gestion immobilière (SOGESIM), dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n D 93-14.405 formé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (6e) (Bouches-du-Rhône), agissant poursuites et diligences de son syndic, le Cabinet Fouque, lui-même agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation du même arrêt, au profit : 1 ) de la société Marseillaise d'habitations (SMH), prise en la personne de ses représentants légaux, 2 ) de M. Jean E..., 3 ) de Mme Monique J..., épouse E..., 4 ) de M. Claude M..., 5 ) de Mme Françoise G..., épouse M..., 6 ) de Mme veuve M..., 7 ) de M. Jean A..., 8 ) de Mme B..., épouse A..., 9 ) de M. Alain T..., 10 ) de Mme S... H..., épouse T..., 11 ) de M. Raymond P..., 12 ) de Mme X... Gautier, épouse P..., 13 ) de Mlle Marie-Jeanne Z..., 14 ) de M. Georges I..., 15 ) de Mme Pauline K..., épouse I..., 16 ) de Mlle Suzanne D..., 17 ) de M. Jean-Pierre C..., 18 ) de Mme Maryse L..., épouse C..., 19 ) de M. Jules Q..., 20 ) de Mme Jeanne R..., épouse Q..., 21 ) de M. André Y..., 22 ) de Mme Lucienne O..., épouse Y..., 23 ) du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (6e), représenté par son syndic la société Phocéenne de gestion, lui-même pris en la personne de ses représentants légaux, 24 ) du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (6e), représenté par son syndic la société SAGI, elle-même prise en la personne de ses représentants légaux, défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n N 93-12.757 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n D 93-14.405 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Marseillaise d'habitations et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., représenté par son syndic, le Cabinet Fouque, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n s N 93-12.757 et D 93-14.405 ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société Marseillaise d'habitations et le second moyen du pourvoi du syndicat des copropriétaires, réunis : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 1993), que la conciergerie d'un immeuble en copropriété ayant été installée dans le lot n 71 de l'état descriptif de division, comportant un appartement à usage d'habitation qui n'avait pas fait l'objet d'une acquisition, les époux E..., les consorts M..., les époux A..., T..., P..., I..., C..., Q..., Y..., Mlles Z... et D..., copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires et la société Marseillaise d'habitations, ancien propriétaire de l'immeuble, en reconnaissance du caractère de partie commune de ce lot n 71 ; Attendu que, pour accueillir la demande des copropriétaires, l'arrêt retient que le lot n 71 a été affecté, depuis l'origine de la copropriété, à la destination de loge pour le concierge, que ce lot a toujours été à la charge de la collectivité des copropriétaires, que, malgré l'attribution de millièmes à ce lot, il s'agit d'une partie commune par nature puisqu'affectée à l'usage et à l'utilité de tous les copropriétaires en vue d'assurer le service de la conciergerie qui leur est garanti par le règlement de copropriété et que, en l'état du règlement, une interprétation s'impose, faisant apparaître le caractère de partie commune de ce lot ; Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement de copropriété, qui ne stipulait pas que la conciergerie serait installée dans un local déterminé, énonçait qu'étaient considérés comme parties privatives les locaux compris, aux termes de l'état descriptif, dans la composition des lots de copropriété et indiquait que le lot n 71, constitué par un appartement d'habitation, était affecté d'une quote-part de parties communes, ce qui impliquait qu'il puisse faire l'objet d'une acquisition particulière, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce règlement, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi du syndicat des copropriétaires : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le lot n 71 est la propriété de tous les copropriétaires du Syndicat des copropriétaires du ..., l'arrêt rendu le 19 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne, ensemble, les époux E..., les consorts M..., les époux A..., T..., P..., I..., C..., Q... et Y..., Mlles Z... et D... aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-17 | Jurisprudence Berlioz