Cour de cassation, 17 janvier 1994. 92-86.284
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.284
Date de décision :
17 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Ephrem,
- Z... Huguette, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1992, qui, sur renvoi après cassation, dans les poursuites exercées contre eux du chef de fraudes fiscales, les a respectivement condamnés, le premier à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, la seconde, à 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu les mémoires ampliatif et additionnel communs aux deux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, des articles L. 176, L. 181, L. 227 et L. 238 du Livre des procédures fiscales, 1315 du Code civil, de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables de fraude fiscale ;
"aux motifs que M. et Mme Y... souscrivent une seule déclaration fiscale qu'ils signent conjointement ; qu'ils se sont tous deux opposés à plusieurs reprises aux contrôles fiscaux et ont été condamnés l'un et l'autre par le tribunal correctionnel pour ces faits ; que ces condamnations amenaient l'administration fiscale à recourir à leur taxation d'office ; qu'elle a établi en procédant à des recoupements auprès d'établissements bancaires utilisés par les prévenus, l'existence de rentrées de fonds, essentiellement en numéraire excédant nettement les recettes annuelles déclarées chaque année au titre des activités exercées, à savoir : 420 405 francs en 1985, 362 553 francs en 1986, 441 494 francs en 1987 ; qu'à défaut de réponses par les prévenus aux demandes d'éclaircissements et de justifications présentées par l'Administration, les sommes en cause ont été soumises à l'impôt sur le revenu, en tant que revenu d'origine inexpliquée sur le fondement de l'article 92 du Code général des impôts et que le montant total des dissimulations s'élève à plus de 1 200 000 francs pour la période considérée ;
"alors que le juge pénal ne peut fonder l'existence de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt sur les seules estimations des valeurs d'assiette que l'Administration est amenée à faire selon des procédures propres et que la cour d'appel qui s'est bornée à faire état du résultat des recoupements opérés par l'administration fiscale auprès des établissements bancaires sans en vérifier le bien-fondé n'a pas légalement caractérisé l'élément matériel de la fraude" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts, de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux Y... coupables de fraude fiscale et les a en conséquence condamnés à diverses peines ainsi qu'à diverses condamnations sur l'action civile de l'Administration ;
"aux motifs que Y... a lui-même implicitement admis la réalité des dissimulations qui lui sont reprochées, que dans ces conditions, les prévenus ont volontairement omis de déclarer une partie de leurs revenus pour les années 1985, 1986 et 1987 et que ces dissimulations excédaient la tolérance du dixième ou de 1 000 francs ; que la demande de sursis à statuer sera écartée, l'action administrative dont les prévenus ont pris l'initiative étant totalement indépendante de l'action judiciaire sur laquelle elle n'a aucun effet, qu'en ce qui concerne la peine, elle sera fixée à 2 000 francs d'amende pour Mme Y..., qui est apparue à la Cour comme étant sous la totale influence de son mari ;
"alors, d'une part, que l'élément matériel du délit de soustraction ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt, prévu et réprimé par l'article 1741 du Code général des impôts, étant en l'espèce essentiellement caractérisé par la dissimulation d'une part des sommes sujettes à l'impôt, le juge pénal qui n'est pas juge de l'impôt ne peut se prononcer valablement que sur le caractère volontaire d'une éventuelle dissimulation ;
que son incompétence procédant de la règle de la séparation des pouvoirs, pour se prononcer sur la concordance entre les revenus imposables du contribuable et ses revenus déclarés, question soumise à l'examen du juge administratif de l'impôt, le met juridiquement dans l'impossibilité de se prononcer sur l'existence matérielle de la dissimulation d'une partie des revenus et sur l'importance de cette dissimulation par rapport à la tolérance légale du dixième ou de 1 000 francs ; qu'en refusant de surseoir à statuer jusqu'à décision du juge administratif et en présumant de l'existence et de l'importance de la dissimulation pour prononcer une condamnation pénale, l'arrêt a violé la présomption d'innocence posée par l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"et alors, d'autre part, que s'il ressort de l'arrêt attaqué que Mme Y... exerce une activité commerciale séparée imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et qu'elle appose conformément à la loi sa signature sur les déclarations fiscales conjointement avec son mari, il ne résulte en revanche d'aucun des motifs de l'arrêt qu'elle ait joué un rôle quelconque dans les faits qualifiés de dissimulation ayant conduit à des redressements fiscaux au titre du revenu global comme étant d'origine indéterminée ; qu'en la déclarant néanmoins coupable de fraude fiscale sans constater à sa charge aucun élément matériel ni aucun élément intentionnel, la Cour a privé sa décision de motifs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans méconnaître ses pouvoirs, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de fraude fiscale dont elle a reconnu les deux prévenus coupables ;
Que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de fixer la durée de la contrainte par corps en violation de l'article L. 272 alinéa 2 du Livre des procédures fiscales" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt que faisant droit à la demande qui lui en était faite, la cour d'appel a autorisé l'Administration à recourir à la contrainte par corps pour le recouvrement des impôts directs fraudés ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'article 750 du Code de procédure pénale auquel l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales se réfère, n'exige pas que le juge fixe la durée de cette mesure, laquelle est déterminée par la loi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que dès lors le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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