Tribunal Administratif de Paris, 20 janvier 2023. 2222442
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2222442
Date de décision :
20 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme A D, agissant en qualité de représente légale de sa fille, Mme B C, représentée par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur pour sa fille B ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à sa fille B sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de document de circulation pour étranger mineur dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'un document de circulation pour étranger mineur valable du 7 décembre 2022 au 6 décembre 2027 a été délivré à l'enfant B C le 16 décembre 2022.
Par un acte, enregistré le 29 décembre 2022, Mme D indique maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a délivré un document de circulation pour étranger mineur valable du 7 décembre 2022 au 6 décembre 2027 à l'enfant B C le 16 décembre 2022. Dans ces conditions, les conclusions en annulation et en injonction sont donc devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 janvier 2023.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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