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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 22/02249

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/02249

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°24/05243 du 18 Décembre 2024 Numéro de recours: N° RG 22/02249 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2MCX AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [R] [B] née le 18 Novembre 1938 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 1] Représenté par Mme [O] [E] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier Appelé(s) en la cause: DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats: Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : MAUPAS René ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE Par courrier reçu au greffe le 29 août 2022, [R] [B] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date 28 juin 2022. Bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience du 18 Décembre 2024, [R] [B] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen. MOTIFS ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ; ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire : VU l’article 468 du Code de procédure civile ; DÉCLARE CADUC le recours introduit par [R] [B] ;DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours. A Marseille, le 18 Décembre 2024 L’Agent du greffe du pôle social LE PRÉSIDENT

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