Cour de cassation, 18 juin 2002. 01-00.979
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-00.979
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ginette X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre A civile), au profit de la société Carrosserie Albax, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., de Me Vuitton, avocat de la société Carrosserie Albax, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1720 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 2000), statuant en référé, que Mme Y... a donné à bail des locaux à usage commercial à la société Carrosserie Albax (la société) ;
que celle-ci a assigné la bailleresse en exécution de travaux de réparation ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la clause selon laquelle le preneur déclare bien connaître les lieux n'a aucun effet sur les obligations du bailleur, qu'il est stipulé que la société s'engage à exécuter toutes les réparations nécessaires à l'exception des grosses réparations, telles que définies par l'article 606 du Code civil, restant à la charge de Mme Y..., le loyer ayant été fixé en conséquence ; que les travaux répondent, sans contestation sérieuse, à l'obligation de la bailleresse d'assurer le clos et le couvert ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la clause du bail, par laquelle le preneur acceptait les locaux dans leur état actuel, interdisait à la société d'exiger de Mme Y... la réparation de désordres antérieurs à la conclusion du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Carrosserie Albax aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrosserie Albax ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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