Texte intégral
N° M 17-80.279 F-N
N° 2506
VD1
20 SEPTEMBRE 2017
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Moise Z...,
- M. Ali A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 14 novembre 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 21 octobre 2015 n° 12-81.367), a condamné le premier à vingt-quatre mois d'emprisonnement, le second à dix-huit mois d'emprisonnement, pour destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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