Texte intégral
N° RG 22/02868 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OH5Y
Décision du Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de NANTUA
du 14 mars 2022
RG : 11-21-0687
[N]
C/
[8] CHEZ [9]
Organisme [14]
TRESORERIE DE [Localité 12]
[15]
[10] CHEZ [11]
POLE EMPLOI DIRECTION REGIONALE DU CONTENTIEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 06 Juillet 2023
APPELANT :
M. [F] [N]
né le 28 Avril 1984
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant
INTIMEES :
[8]
CHEZ [9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante
[14]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante
TRESORERIE DE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
[15]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante
[10] CHEZ [11]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
POLE EMPLOI DIRECTION REGIONALE DU CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Juin 2023
Date de mise à disposition : 06 Juillet 2023
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d'une ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 30 Mars 2023
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Valentine VERDONCK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 29 juin 2021, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 13] a déclaré recevable la demande de M. [F] [N] du 18 juin 2021 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 12 octobre 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 7.648,20 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 48 euros,
- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 3.692,91 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 13 octobre 2021 à la [8], créancière.
Par lettre recommandée envoyée le 15 octobre 2021 à la commission, la [8] a contesté les mesures imposées du 12 octobre 2021.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua, saisi de cette contestation.
Par lettre recommandée envoyée le 21 décembre 2021 et respectant les formes fixées par l'article R.713-4 du code de la consommation, la [8] a maintenu sa contestation, sollicitant le retour du dossier de M. [N] vers une procédure classique afin de permettre à l'intéressé de trouver un complément d'heures qui lui permettra de dégager une capacité de remboursement plus importante.
Les autres parties, dont M. [N], n'ont pas comparu.
Par jugement du 14 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable en la forme le recours formé par la [8] contre les mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de [Localité 13] lors de sa réunion du 12 octobre 2021 dans le dossier de M. [N],
- déclaré irrecevable la demande formée par M. [N] tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié à M. [N] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 23 mars 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 29 mars 2023, M. [N] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 mars 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 7 juin 2023 afin de convocation du débiteur à sa nouvelle adresse.
A cette audience, aucune des parties n'a comparu
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception de Pôle Emploi et de la Trésorerie de [Localité 12], la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
M. [N] n'a pas comparu en personne ni ne s'est fait représenter, bien qu'ayant été régulièrement avisé par le greffe des lieu, jour et heure de l'audience de la Cour par lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 mai 2023. Si par courriel du 6 juin 2023, il a informé le greffe de la Cour qu'il serait absent à l'audience du 7 juin 2023, il avait indiqué le contraire dans un courriel précédent du 11 mai 2023 et n'a justifié d'aucun motif légitime d'excuse.
La procédure étant orale, il convient de constater que M. [N] ne soutient pas son appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate que M. [N] ne soutient pas son appel ;
Dit que le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua du 14 mars 2022 produira son plein et entier effet ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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