Cour d'appel, 06 mars 2026. 26/01222
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/01222
Date de décision :
6 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01222 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2S6
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mars 2026, à 12h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [H]
né le 19 septembre 1988 à [Localité 1], de nationalité chinoise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Pauline Amatala Befouck, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [Q] [V] (Interprète en Chinois) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 04 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [H], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 30 mars 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 mars 2026, à 11h23, par M. [X] [H] ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [H], né le 19 septembre 1988 à [Localité 1], de nationalité chinoise, a été placé en rétention par arrêté du 28 février 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 36 mois, datées du même jour.
Le 03 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 04 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [X] [H].
M. [X] [H] a interjeté appel de cette décision le 05 mars 2026, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit :
- notification tardive des droits en garde à vue,
- exécution volontaire de la mesure d'éloignement et absence de risque de fuite, aucune mesure coercitive n'étant donc nécessaire.
Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article 63-1 exige que " La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; (') ".
Il en résulte que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
En l'absence d'une circonstance insurmontable justifiant la décision de différer tant la notification de ses droits à l'intéressé que l'information du procureur de la République, un délai d'une demi-heure à trois quarts d'heure entre le placement de la personne en garde à vue et le respect de ces formalités est excessif et justifie l'annulation de la garde à vue et de la procédure subséquente (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n°16-80.564).
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [X] [H] a été placé en garde à vue le 27 février à 08 heures et ses droits lui ont été notifiés à 10 heures 12.
Un procès-verbal de notification de garde à vue différée a été établi le 27 février 2026 à 08 h 35, indiquant que le recours à un interprète en langue mandarin constitue un obstacle insurmontable à la notification immédiate des droits.
L'interprète a été requise à 08 heures 52 et a prêté serment à 10 heures 06. Il a été procédé à la notification des droits en langue mandarin à 10 heures 12.
Si cette notification différée était justifiée dans un premier temps par la nécessité d'avoir recours à un interprète en langue mandarin, M. [X] [H] ne s'exprimant pas en français, aucune circonstance insurmontable ne vient expliquer que plus de deux heures aient été nécessaires, en début de matinée, pour un commissariat situé dans le [Localité 4] et une langue qui ne peut être qualifiée de rare, alors même que l'article 706-71 prévoit que " En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. ".
Il est ainsi établi que la notification des droits de gardé à vue à M. [X] [H] a été indûment différée au-delà d'une heure et qu'il n'est pas établi de raison insurmontable à cela.
L'irrégularité invoquée est dès lors constituée, l'atteinte substantielle aux droits acquise et et la décision sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de police,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [H] ;
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 06 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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